Le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d’absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains événements familiaux dans la fonction publique et la magistrature a enfin été publié.
Point important : le décret n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2027.
Il constitue un texte important puisqu’il vient préciser et harmoniser, au niveau réglementaire, plusieurs situations dans lesquelles les agents publics peuvent bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence ou d’un aménagement de leur temps de travail.
Principes généraux
La demande d’ASA est formulée par écrit auprès de l’autorité territoriale. L’agent doit fournir, en temps utile, les pièces justificatives nécessaires.
Lorsqu’une ASA est accordée sous réserve des nécessités de service et que l’autorité territoriale décide de la refuser pour ce motif, la décision doit être motivée.
Les ASA :
- sont assimilées à une période d’activité pour la détermination des droits à congé annuel et à avancement ;
- sont prises en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ;
- n’ouvrent pas droit à des jours de RTT ;
- peuvent être accordées par journée ou par demi-journée ;
- doivent en principe être prises au moment de l’événement qui les justifie.
Il convient donc de distinguer les ASA accordées de droit de celles qui demeurent subordonnées aux nécessités de service.
1/ASA DE DROIT
L’agente enceinte bénéficie d’une ASA afin de lui permettre de se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus dans le cadre de la surveillance de la grossesse et des suites de l’accouchement.
Pour une grossesse évoluant jusqu’à son terme, le code de la santé publique prévoit notamment :
- un premier examen médical prénatal avant la fin du troisième mois ;
- des examens mensuels à compter du premier jour du quatrième mois et jusqu’à l’accouchement ;
- un examen postnatal obligatoire dans les huit semaines suivant l’accouchement.
Le dispositif permet donc à l’agente de s’absenter pour ces examens sans que cette absence soit imputée sur ses congés annuels.
L’agent bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation bénéficie également d’une ASA pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre de son parcours de PMA.
Le dispositif concerne également le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou la personne vivant maritalement avec l’agent bénéficiant d’une PMA.
Cette personne peut bénéficier d’une ASA pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires ou actes médicaux nécessaires, pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale à la procréation.
En parallèle, des aménagements horaires peuvent être accordés pour les actes médicaux nécessaires, sous réserve des nécessités de service.
Les agents engagés dans une procédure d’adoption bénéficient d’ASA afin de se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu par le code de l’action sociale et des familles.
Le nombre maximal est fixé à 5 jours d’ASA par procédure d’agrément.
Une ASA de 5 jours est accordée lors de l’annonce chez l’enfant :
- de la survenance d’un handicap ;
- d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, dans les conditions prévues par le code du travail ;
- ou d’un cancer.
Cette disposition vise à permettre au parent de faire face aux conséquences immédiates de l’annonce d’une situation particulièrement lourde concernant son enfant.
Les ASA accordées en cas de décès ainsi que celles accordées à l’occasion du mariage ou de la conclusion d’un PACS doivent débuter dans le délai d’un mois à compter de la date de l’événement qui les justifie.
La durée de ces ASA peut être majorée de deux jours au maximum lorsque l’événement implique un déplacement :
- en dehors du pays de résidence administrative de l’agent ;
- vers une collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution ou vers la Nouvelle-Calédonie, lorsque l’agent n’y a pas sa résidence administrative ;
- vers la métropole lorsque l’agent a sa résidence administrative dans une collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.
Décès d’un enfant
Le nombre de jours varie selon la situation :
- 12 jours lorsque l’enfant décédé a plus de 25 ans ou lorsqu’il n’était pas lui-même parent ;
- 14 jours ouvrables, auxquels peuvent s’ajouter 8 jours fractionnables, lorsque l’enfant décédé a moins de 25 ans ou lorsqu’il s’agit d’une personne décédée dont l’agent avait la charge effective et permanente, dans les conditions prévues par le texte.
Les 8 jours supplémentaires doivent être pris dans un délai d’un an.
Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin
Une ASA de 5 jours est accordée en cas de décès :
- du conjoint ;
- de la personne liée à l’agent par un PACS ;
- ou de la personne avec laquelle l’agent vit maritalement.
Décès du père ou de la mère
Une ASA de 3 jours est accordée en cas de décès du père ou de la mère.
Le même contingent de 3 jours est prévu en cas de décès :
- du conjoint du père ou de la mère ;
- de la personne liée au père ou à la mère par un PACS ;
- ou de la personne avec laquelle le père ou la mère vit maritalement.
Décès d’un frère ou d’une sœur
Une ASA de 3 jours est accordée en cas de décès d’un frère ou d’une sœur.
Mariage ou conclusion d’un PACS
À l’occasion de son mariage ou de la conclusion d’un PACS, l’agent bénéficie de 5 jours d’ASA.
Récapitulatif des ASA de droit

2/ ASA DISCRETIONNAIRES
accordées sous réserve des nécessités de service
Une ASA peut être accordée pour soigner ou assurer momentanément la garde d’un ou plusieurs enfants :
- âgés de moins de 16 ans ;
- dont l’agent assume la charge effective.
Le contingent est fixé à 6 jours par an pour un agent travaillant à temps plein et à temps complet.
Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, ce nombre est réduit au prorata de la quotité de travail.
Le contingent est doublé lorsque l’agent assume seul la charge du ou des enfants.
Lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge ne s’applique.
L’agente enceinte peut bénéficier, sous réserve des nécessités de service, d’un aménagement de son temps de travail à raison de 1 heure par jour.
Cet aménagement est applicable :
- à compter du premier jour du troisième mois de grossesse ;
et jusqu’au début du congé de maternité
Récapitulatif des ASA discrétionnaires

3/ AMENAGEMENTS HORAIRES
En complément des ASA, le décret prévoit plusieurs aménagements horaires, accordés sous réserve des nécessités de service.
Ils permettent à l’agent de reporter des heures de travail, dans le respect des garanties minimales en matière de temps de travail.
Les heures ainsi reportées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Sont concernés :
L’agente enceinte peut bénéficier d’un aménagement horaire pour assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité.
Le conjoint, partenaire de PACS ou partenaire vivant maritalement avec elle peut également bénéficier d’un aménagement horaire pour assister à ces séances.
L’agent bénéficiant d’une PMA peut bénéficier d’un aménagement horaire pour les actes médicaux nécessaires à chaque protocole du parcours d’assistance médicale à la procréation.
Le conjoint, partenaire de PACS ou partenaire vivant maritalement avec la personne bénéficiant d’une PMA peut également bénéficier d’un aménagement afin de l’assister lors de ces actes médicaux.
La femme allaitant son enfant peut bénéficier d’un aménagement horaire d’une durée totale maximale d’une heure par jour pendant une année à compter du jour de la naissance.
L’interruption peut être répartie en plusieurs périodes au cours de la journée de travail. Ses modalités sont déterminées d’un commun accord entre l’agent et l’autorité territoriale.
Cet aménagement présente une particularité : il est assimilé à une ASA. Ainsi :
- le temps d’interruption ne peut pas être reporté ;
- il est assimilé à une période d’activité pour les droits à congé annuel et à avancement ;
- il est pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ;
- il n’ouvre pas droit à un temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.
L’agent élu représentant ou délégué des parents d’élèves peut bénéficier d’aménagements horaires pour participer aux :
- conseils d’école des écoles maternelles et élémentaires ;
- commissions permanentes ;
- conseils de classe ;
- conseils d’administration des collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale.
Un aménagement horaire est également prévu pour l’agent désigné pour assurer, dans le cadre d’une commission spéciale placée sous l’autorité d’un directeur d’école, l’organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école.
L’agent ayant la charge d’un ou plusieurs enfants inscrits dans une école maternelle ou élémentaire peut bénéficier d’un aménagement horaire à l’occasion de la rentrée scolaire.
La DGAFP a annoncé qu’une circulaire viendra préciser certains points de mise en œuvre,
notamment les situations particulières, avant l’entrée en vigueur du décret.
Informations de la DGAFP sur les ASA pour motif familial et parental
Pour les ASA applicables jusqu’au 31 décembre 2016
Consultez notre fiche pratique pour retrouver les ASA de droit et discrétionnaires applicables jusqu’au 31 décembre 2026.