Les congés liés à l’arrivée au foyer d’un enfant

Les articles L630-1 à L631-9 du Code général de la fonction publique prévoient que le fonctionnaire en activité a droit à des congés avec traitement pour l’arrivée d’un enfant.

Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit quant à lui dans son article 10, que ces agents contractuels peuvent eux aussi bénéficier sous conditions de congés de maternité, de naissance, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou de congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale, les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d’utilisation de ces congés


LES DIFFÉRENTS CONGÉS

Le congé de maternité

Le congé de naissance (3 jours)

Le congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption (3 jours)

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le congé d’adoption

Le congé supplémentaire de naissance


RÉAFFECTATION DE L’AGENT APRÈS CES DIFFÉRENTS CONGÉS

Pour les fonctionnaires

A l’expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi.
Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.
S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions présentes au chapitre II du titre 1er du livre V du CGFP.

Pour les contractuels de droit public

L’agent contractuel apte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

Dans le cas où l’intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.