Introduction

Montants des indemnités de gardiennage des églises communales

Les communes peuvent désigner, par arrêté, des agents territoriaux chargés du gardiennage des églises communales et allouer une indemnité pour cette prestation facultative, effectuée à des fins de protection de certains éléments patrimoniaux. Ce gardiennage des églises, dont les communes sont propriétaires, n’est pas lié à l’exercice du culte.

La légalité de cette indemnité a pu être affirmée par le juge sur le fondement l’article 5 de la loi du 13 avril 1908 modifiant l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État selon lequel « l’État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi »

L’indemnité est représentative des frais que les intéressés exposent et les modalités de revalorisation annuelle sont encadrées par circulaires ministérielles n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 et n° NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011.

Le plafond indemnitaire annuel pour l’année 2023, tenant compte des revalorisations du point d’indice est de :

  • 499,75€ pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice ;
  • 125,98€ pour un gardien résidant dans une autre commune et visitant l’église à des périodes rapprochées.

À compter du 1er janvier 2024, les montants applicables seront de :

  • 503,42€ pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice ;
  • 126,91€ pour un gardien résidant dans une autre commune et visitant l’église à des périodes rapprochées.

Ces sommes constituent des plafonds en dessous desquels il demeure possible aux conseils municipaux de revaloriser les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci.

À noter qu’un agent peut assurer le gardiennage de plusieurs églises dans une même commune. Dès lors, il appartient au conseil municipal d’évaluer le service rendu et de fixer la valorisation dans la limite de ces plafonds.

Le ministre de l’Intérieur précise, par ailleurs, que cette indemnité entre dans le champ d’application des exonérations prévues à l’article 81 du Code général des impôts et n’entre donc pas dans l’assiette de la CSG et de la CRDS (QE n° 28144 JO (AN) Q du 9 août 1999).