Cumul d’activité

Principe

Selon l’article L121-3 du Code général de la fonction publique :
« L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. »

De plus, en application de l’article L123-1 du même code :
« L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8.

 Il est interdit à l’agent public :
1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. »

Les dérogations à ce principe

Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, certains cumuls d’activités peuvent être réalisés :

Par dérogation au principe d’interdiction du cumul d’activités, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public à temps complet ou à temps non complet dont la durée de travail est supérieure à 70 % du temps complet, peuvent être autorisés, sous certaines conditions, à exercer une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé.

Par dérogation au 1° de l’article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. C’est à dire en qualité de travailleur indépendant.

Pour que le cumul soit autorisé, l’activité envisagée doit remplir les conditions suivantes :

  • Revêtir un caractère accessoire et ne pas affecter l’exercice de la fonction principale ;
  • Être compatible avec les fonctions de l’agent et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité
    du service.

L’article R 123-8 du CGFP  liste l’ensemble des activités pouvant être exercées dans ce cadre.

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes

Pour en savoir plus :

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet, peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative sous certaines conditions.Cette activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec les obligations de service ; elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Pour en savoir plus, consultez la fiche relative au le cumul d’une activité exercée à titre accessoire avec une activité publique principale.

L’article L123-4 du CGFP prévoit que l’agent public lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.

Pour en savoir plus :

L’exercice d’une activité bénévole

Selon les dispositions de l’article R123-7 du Code général de la fonction publique.du  l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre, sous réserve des interdictions d’exercice d’activités privées prévues à l’ article L123-1 du Code général de la fonction publique.

La détention de parts sociales et perception de bénéfices

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

La production des œuvres de l’esprit

La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions des articles L121-6 et 7 du codé général de la fonction publique.

L’exercice des professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

Vous avez des doutes sur le cumul d’activité ou l’activité accessoire qu’envisage votre agent ?

Vous pouvez saisir le référent déontologue, via le formulaire mis à votre disposition :

à transmettre par mail à referent.deontologue@cdg50.fr