Conseil de discipline

Composition et fonctionnement

Le conseil de discipline est une formation de la Commission Administrative Paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. Par conséquent, le conseil de discipline n’est pas compétent à l’égard des agents contractuels de droit public.

Le conseil de discipline se réunit au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le Président du Tribunal Administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège.

Il comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la Commission Administrative Paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l’intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le Président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d’un représentant du personnel et d’un représentant de l’autorité territoriale :

  1. lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un Centre de Gestion : parmi l’ensemble des représentants des collectivités et établissements à la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion,
  2. Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n’est pas affilié à un Centre de Gestion : parmi l’ensemble des représentants de la collectivité ou de l’établissement à la Commission Administrative Paritaire.

Le conseil de discipline est convoqué par son Président dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai est toutefois ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension.

Seules les sanctions du premier groupe peuvent être prises sans consultation préalable du conseil de discipline.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la CAP.

En début de séance, le Président s’assure que la parité est respectée et que le quorum est atteint. Le Président donne lecture du rapport disciplinaire établi par l’autorité territoriale et précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Après avoir entendu les parties et éventuellement des témoins, le conseil de discipline délibère à huit clos.

L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale.

Ce n’est qu’après avoir recueilli cet avis que l’autorité territoriale peut prendre une décision motivée portant sanction disciplinaire.

Cette sanction peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’agent. Dans certains cas, cette sanction peut faire en outre l’objet d’un recours devant le conseil de discipline de recours, dans un délai d’un mois à compter de la notification.

Les frais de fonctionnement du conseil de discipline sont à la charge de la personne publique auprès de laquelle est placée la CAP, et sont remboursés au Centre de Gestion (si la CAP est placée auprès de ce dernier) à l’occasion de chaque affaire, par la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire.

Textes de référence :

A consulter sur le site de Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr :

  • Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires – articles 19, 29 et 30,
  • Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, – articles 31 et 89 à 91,
  • Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.