Activité

L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.

En vertu de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale (consulter cet article sur le site www.legifrance.fr) , le fonctionnaire en activité a droit aux congés suivants :

A des congés annuels ;

A des congés de maladie ordinaire ;

A des congés de longue maladie ;

4° A un congé de longue durée ;

4° bis A un temps partiel thérapeutique ;

Au congé pour maternité, pour adoption ou de paternité ;

Au congé de formation professionnelle, au congé de validation des acquis de l’expérience (lien VAE/REP (menu formation)), au congé pour bilan de compétences (lien vers page bilan de compétences (menu formation));

7° Au congé pour formation syndicale ;

8° Au congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs ;

9° Aux congés prévus par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 dont bénéficient notamment les fonctionnaires atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

10° A un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

11° A un congé pour siéger, comme représentant d’une association Loi 1901, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale.

Ces congés sont accordés sous certaines conditions fixées par décret et peuvent être rémunérés (le montant de la rémunération varie) ou non rémunérés.

En vertu des articles 60 à 60 sexies de la loi n°84-53 modifiée, les fonctionnaires en activité peuvent exercer à temps partiel sous certaines conditions déterminées par le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en place du temps partiel dans la fonction publique territoriale.
En vertu des articles 61 à 63 de la loi n°84-53 modifiée, les fonctionnaires en activité peuvent être mis à disposition sous certaines conditions déterminées par le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.