Introduction

Journée de la laïcité : testez vos connaissances !

À l’occasion de la journée nationale de la laïcité du 09 décembre, le Centre de gestion du 50 s’est associé aux quatre autres CDG normands, pour vous proposer de tester vos connaissances sur le thème de la laïcité. 

Un quiz de 12 questions vous sera proposé le vendredi 08 décembre sur notre compte LinkedIn, n’hésitez pas à inviter vos collaborateurs(trices) afin de relever ensemble le défi !

Pour vous aider, le CDG 50 postera chaque jour, à partir du mardi 05 décembre, 2 posts dédiés sur son compte reprenant les principales idées reçues sur les questions de laïcité. À vous d’en prendre connaissance et de les retenir afin d’obtenir un score maximal le jour J.

Qu’est-ce que la journée de la laïcité ?

La journée de la laïcité est, à l’origine, une journée qui s’organisait au sein de l’école de la République. Elle s’est étendue en 2021 à la fonction publique à travers la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

L’objectif : accompagner les employeurs publics et leurs agents sur les questions très concrètes qu’ils se posent en matière de laïcité : je recrute un collaborateur, puis-je l’interroger sur sa pratique religieuse ? Un de mes agents en service distribue des tracts religieux, dois-je le sanctionner ?…

Retrouvez en vidéo « 3 minutes pour comprendre : la laïcité dans les services publics »

Cette vidéo est hébergée par Youtube.com. En la consultant, vous acceptez ses conditions d’utilisation et les potentiels cookies déposés par ce site.

 

À noter : cette vidéo a vocation à rappeler les principes de laïcité au sein du service public. Chaque cas particulier devra être apprécié par la collectivité ou l’établissement public, avec l’appui du référent laïcité.

Un référent laïcité pour vous accompagner

Selon une enquête Ipsos menée fin 2020, 85% des agents territoriaux déclarent ne pas avoir été formés sur le principe de laïcité et/ou sur l’obligation de neutralité du service public. Cette même loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit la désignation d’un référent laïcité pour les collectivités territoriales et établissements publics.

 Le CDG 50 met ainsi à la disposition des employeurs un référents laïcité qui vous accompagnent sur les actions suivantes :

  • sensibiliser au principe de laïcité les agents publics et les chefs de service ;
  • conseiller et informer sur la mise en œuvre de ce principe, qu’il s’agisse de situations individuelles ou générales ;
  • coordonner l’organisation d’une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année
  • établir un rapport annuel d’activité dressant un état des lieux de l’application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés.
  • Le référent laïcité peut également se voir confier la réalisation d’une mission de médiation entre les usagers du service public et l’administration.

Pour saisir le référent laïcité du CDG 50 : referent.deontologue@cdg50.fr

Un webinaire organisé par le CDG50

Le CDG50 organise le jeudi 14 décembre 2023 à 9H un webinaire « 1h pour en parler » sur le thème de la laïcité.

Ressources documentaires

Idée reçue n°1 « Être laïque, c’est être athée. »

La réponse est bien évidemment : Faux ! Pour comprendre en quoi ces deux concepts sont à différencier l’un de l’autre, il faut pour cela remonter un peu dans notre histoire et revenir à la Révolution française (1789-1799).

Cette époque peut être considérée comme le point d’origine de l’histoire de la laïcité qui aboutira finalement aux lois écrites au début du 20e siècle. En effet, rappelons que c’est le 26 août 1789 que l’Assemblée constituante adopte la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

2 articles fondamentaux sont ainsi rédigés sur la liberté religieuse :

  • Article 1er: « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».
  • Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».

Mais c’est en 1905, le 09 décembre exactement, que la loi de séparation des Églises et de l’État est promulguée afin de veiller à ce que les pratiques religieuses ne contreviennent pas à l’ordre public.

Cette loi, considérée comme étant le texte fondateur de la laïcité en France acte ainsi la neutralité de l’État vis-à-vis de l’ensemble des religions (sauf en Alsace-Moselle, alors sous souveraineté allemande) et annonce :

  • le respect de toutes les croyances ;
  • l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion ;
  • la garantie du libre exercice des cultes ;
  • l’absence de culte officiel et de salariat du clergé.

Enfin, c’est avec la Constitution du 04 octobre 1958 et le premier alinéa de l’article 1er, dans le prolongement de la Constitution de 1946 : « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…) » que les règles générales d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics sont fixées, en France, sans s’occuper ni inclure de questions religieuses.

Idée reçue n°2 : « La laïcité est contre les religions »

Comme nous venons de le voir en réponse à la première idée reçue, la laïcité est un principe juridique qui prône un vivre ensemble dans la diversité.

Ainsi, la laïcité n’est contre aucune religion. Au contraire, elle vient renforcer la volonté de l’État de rester neutre en ne privilégiant aucune religion et en leurs permettant de coexister.

Pour rappel, la laïcité implique :

  • la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public ;
  • la séparation des organisations religieuses et de l’État ;
  • l’égalité de traitement devant la loi quelles que soient les croyances ou les convictions.

Idée reçue n°3 : « La laïcité interdit de manifester sa religion en public »

Cette idée reçue vient d’une confusion existante entre les différents sens du mot « public ». Il est alors important de faire la différence entre :

  • l’espace public : où chacun est libre de manifester ses convictions religieuses, à condition de respecter l’ordre public ;
  • et le service public : qui inclut les agents du service public ainsi que les salariés du secteur privé exerçant une mission de service public.

Ceux-ci sont tenus de respecter le principe de neutralité, afin de ne valoriser ou privilégier aucune religion, et donc, de traiter à égalité les usagers.

La République laïque impose ainsi l’égalité des citoyens face à l’administration et au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances.

Idée reçue n°4 : « La laïcité entraîne des inégalités de traitement »

Avec l’ensemble des informations que nous venons d’apprendre sur les fondements et principes de la laïcité, il apparait clairement que cette idée reçue est fausse.

En ne privilégiant aucune religion, la laïcité évite les inégalités de traitement. Ce sont les préjugés qui vont créer des discriminations.

La charte de laïcité met l’accent sur l’interdiction de discriminer et doit être exposée de manière visible et accessible dans l’ensemble des services publics. Elle est consultable via ce lien : https://www.gouvernement.fr/la-nouvelle-charte-de-la-laicite-dans-les-services-publics

Cette fois-ci nous nous intéressons aux idées reçues sur le port de signes religieux en tant qu’agent public.

Idée reçue n°5 : « En tant qu’agent public dans l’exercice de mes fonctions, je ne suis pas autorisé à porter la barbe »

Voici encore une autre idée reçue.

Porter une barbe n’est pas un élément, à lui seul, pouvant caractériser la manifestation de convictions religieuses. L’agent est donc tout à fait libre de porter une barbe s’il le souhaite et ce, quelle que soit sa taille.

Conseil d’État, 12 février 2020, n°418299 :

« Pour juger que M. A.… avait manqué aux obligations qui viennent d’être rappelées, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu’il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d’appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n’avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d’établir que M. A… aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. ».

 

Idée reçue n°6 : « En tant qu’agent public dans l’exercice de mes fonctions, je suis autorisé à recouvrir mes cheveux en accord avec mes convictions religieuses »

En aucun cas cela est possible : la laïcité implique une neutralité totale des agents publics, qui ne doivent jamais manifester leur religion dans l’exercice des fonctions.

Cour administrative d’appel de Lyon, 12 juillet 2005, n°04LY01507 :

« Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le fait, pour un agent public, quelles que soient ses fonctions, de manifester dans l’exercice de ces dernières ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute ; que pour apprécier l’importance de cette faute et le degré de la sanction qu’elle appelle, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et, entre autres, de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, de la nature des fonctions confiées à l’agent, ainsi que de l’exercice par lui soit de prérogatives de puissance publique soit de fonctions de représentation ».

Idée reçue n°7 : « En tant qu’agent public dans l’exercice de mes fonctions, je suis autorisé à porter un symbole religieux »

Là encore cela n’est pas possible : un agent public en poste ne peut pas porter un signe religieux, qu’il soit discret ou ostensible, et même s’il n’est pas en contact avec du public.

 

Idée reçue n°8 : « En tant qu’accompagnateur scolaire, je ne suis pas autorisé à porter un symbole religieux »

Sur le principe, les parents d’élèves, y compris lorsqu’ils accompagnent une sortie scolaire, ne sont pas soumis au devoir de neutralité car ils sont considérés comme des usagers du service public de l’enseignement. Ils peuvent donc conserver leurs signes ou vêtements religieux, en s’abstenant de tout prosélytisme.

Circulaire n°2012-056 du 27-3-2012 dite « Chatel » :

« Il est recommandé de rappeler dans le règlement intérieur que les principes de laïcité de l’enseignement et de neutralité du service public sont pleinement applicables au sein des établissements scolaires publics. Ces principes permettent notamment d’empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires. ».

Le dernier focus de la semaine est consacré à la laïcité dans notre quotidien.

Idées reçues n°9 : « La laïcité ne s’applique pas dans le domaine du sport, lors d’une mission de service public »

Il est nécessaire, dans ce domaine, de distinguer s’il s’agit d’une mission de service public ou non.

Ainsi, les agents publics (titulaires et contractuels), les dirigeants, encadrants, salariés des fédérations chargées d’une mission de service public dans le champ du sport sont soumis au principe de neutralité.

En revanche, ce n’est pas le cas des clubs sportifs professionnels qui poursuivent un but lucratif. Quant aux clubs de sport amateurs, structurés en associations (personnes privées), ils n’exercent pas de mission de service public. Leur personnel n’est donc pas soumis, en principe, au respect de la neutralité.

C’est le Conseil d’État, dans sa décision du 29 juin 2023 n°458088, qui est venu valider un point de règlement institué par la Fédération Française de Football (FFF) relatif à l’interdiction du port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l’occasion de compétitions ou de manifestations organisées par la FFF. Par cette décision, le conseil d’État rappelle l’application du principe de neutralité aux fédérations sportives qui ont la charge d’un service public, tout comme aux personnes sélectionnées au sein des équipes de France.

Le Conseil d’État déduit de son raisonnement que la FFF « a pu légalement interdire  » tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical  » et  » tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande « , qui sont de nature à faire obstacle au bon déroulement des matchs ; cette mesure étant adaptée et proportionnée.

 

Idées reçues n°10 : « Les maires ne peuvent pas installer de crèches à Noël »

Les maires ont bien le droit d’installer des crèches pour les fêtes de fin d’année mais sous certaines conditions.

En effet, à titre général, la crèche est perçue comme un signe religieux dans la mesure où, contrairement à un sapin de Noël, elle affiche des figures sacrées comme Jésus, Marie et Joseph. Ainsi, une administration publique, par neutralité, ne peut afficher quelconque signe religieux.

Toutefois, le Conseil d’État, dans ses décisions du 9 novembre 2016 n°395122 et n°395223, considère qu’il est possible pour une administration publique d’installer une crèche de Noël dès lors que celle-ci est considérée comme un élément culturel, artistique ou festif sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. C’est le cas notamment, dans certaines régions et situations, en particulier la Provence, avec les santons.

4 critères sont ainsi retenus par le Conseil d’État pour considérer que l’installation d’une crèche de Noël soit légale :

  • le contexte (absence de prosélytisme) ;
  • les conditions particulières de cette installation ;
  • l’existence ou l’absence d’usages locaux ;
  • le lieu de l’installation (enceintes des bâtiments publics ou autres emplacements publics).

L’appréciation du juge se fait alors au cas par cas, au regard des circonstances locales.

Idées reçues n°11 : « La cantine scolaire doit obligatoirement proposer des menus « de substitution »

La réponse est : non. Si l’école est obligatoire, la restauration scolaire est un service facultatif.

La jurisprudence autorise la pratique de repas dits « de substitution », cependant elle confirme que ce n’est ni une obligation pour le service public de restauration, ni un droit pour ses usagers, Conseil d’Etat, 11 décembre 2020, commune de Chalon-sur-Saône, n° 426483. Ce choix est laissé à l’appréciation générale des collectivités.

Les collectivités proposant le service de restauration scolaire restent, cependant, soumises à trois obligations en matière de menus :

  • la prise en compte des projets d’accueil individualisés (PAI) arrêtés sur la base de prescriptions médicales (circulaire n° NOR : MENE2104832C du 10 février 2021 relative au projet d’accueil individualisé pour raison de santé) ;
  • le respect de l’objectif de santé publique de garantie de l’équilibre nutritionnelle des repas servis, tel que défini par les articles L.230-5 et D.230-25 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
  • la mise en place d’un menu végétarien hebdomadaire (article L.230-5-6 du code rural et de la pêche maritime) qui correspond à un menu qui ne contient ni viande, ni poisson, ni produits de la mer dans l’ensemble de ses composantes.

 

Idées reçues n°12 : « La présence d’une croix sur le portail d’un cimetière communal est une atteinte au principe de laïcité »

Faux. Dans cette situation, il faut distinguer l’ancienneté des symboles religieux présents.

Même s’il appartient au domaine public, le cimetière communal peut constituer, par sa fonction ou sa destination, un lieu d’expression des croyances religieuses sans que cela heurte les principes de laïcité et de neutralité. Ainsi, il peut être un lieu d’expression des convictions religieuses et, par exception, continuer à accueillir des signes et emblèmes religieux, sous réserve d’avoir été placés avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905.

En effet, l’avis n°1500305, rendu par le conseil d’État le 28 juillet 2017, est venu consolider la volonté du législateur de préserver les signes et emblèmes religieux existant à la date de la promulgation de la loi de 1905 ainsi que de permettre aux collectivités d’en assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement.

Dans le contexte, la question du maintien de la croix sur le haut du portail s’est posée dans les années 2000 lors de la réfection d’un portail de cimetière. Soit la croix existait avant 1905, elle pouvait alors être remplacée, soit elle n’existait pas et n’aurait pas dû être ajoutée sur le nouveau portail.