Cumul d’activité

Principe

Selon l’article L121-3 du Code général de la fonction publique :
« L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. »

De plus, en application de l’article L123-1 du même code :
« L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8.

Il est interdit à l’agent public :
1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. »

Les dérogations à ce principe

Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, certains cumuls d’activités peuvent être réalisés.

Par dérogation au principe d’interdiction du cumul d’activités, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public à temps complet ou à temps non complet dont la durée de travail est supérieure à 70 % du temps complet, peuvent être autorisés, sous certaines conditions, à exercer une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé.

Pour que le cumul soit autorisé, l’activité envisagée doit remplir les conditions suivantes :

  • Revêtir un caractère accessoire et ne pas affecter l’exercice de la fonction principale ;
  • Être compatible avec les fonctions de l’agent et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

L’ article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique liste l’ensemble des activités pouvant être exercées dans ce cadre.

Pour en savoir plus :

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet, peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative sous certaines conditions.Cette activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec les obligations de service ; elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Pour en savoir plus, consultez la fiche relative au le cumul d’une activité exercée à titre accessoire avec une activité publique principale.

L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ne s’applique pas :

1° Au fonctionnaire ou agent contractuel de droit public qui, après demande d’autorisation à l’autorité territoriale, crée ou reprend une entreprise ou une activité libérale. Cette dérogation est ouverte sous conditions de procédure, de temps partiel et de durée de cumul.

2° Au dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an.

Toutefois, ces dérogations ne sont possibles que si certaines conditions sont satisfaites.

Pour en savoir plus :

L’exercice d’une activité bénévole

Selon les dispositions de l’article 10 du décret n° 2020-069 du 30 janvier 2020, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre, sous réserve des interdictions d’exercice d’activités privées prévues à l’ article L123-1 du Codé général de la fonction publique.

La détention de parts sociales et perception de bénéfices

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

La production des œuvres de l’esprit

La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions des articles L121-6 et 7 du codé général de la fonction publique.

L’exercice des professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.