Cumul d’activité

1 – Principe

Selon l’article 25 Septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :

« I.-Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;

3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance. »

2 – Dérogations à ce principe

Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, certains cumuls d’activités peuvent être réalisés.

A_ Cumul activité accessoire temps complet ou non complet > 70% d’un temps complet (plus de 24h30)

Par dérogation au principe d’interdiction du cumul d’activités, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public à temps complet ou à temps non complet dont la durée de travail est supérieure à 70 % du temps complet, peuvent être autorisés, sous certaines conditions, à exercer une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé.

Pour que le cumul soit autorisé, l’activité envisagée doit remplir les conditions suivantes :

  • Revêtir un caractère accessoire et ne pas affecter l’exercice de la fonction principale ;
  • Être compatible avec les fonctions de l’agent et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Le chapitre 1er du titre II du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 liste l’ensemble des activités pouvant être exercées dans ce cadre.

Pour en savoir plus :

B_ Temps non complet < 70% d’un temps complet (moins de 24h30)

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi à temps non complet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet, peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative sous certaines conditions.

Cette activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec les obligations de service ; elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Pour en savoir plus, consultez la fiche relative au le cumul d’une activité exercée à titre accessoire avec une activité publique principale.

C_ Agents publics (fonctionnaires ou contractuels) qui créent ou reprennent une entreprise et futurs agents publics souhaitant temporairement continuer à exercer leur activité privée

L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ne s’applique pas :

1° Au fonctionnaire ou agent contractuel de droit public qui, après demande d’autorisation à l’autorité territoriale, crée ou reprend une entreprise ou une activité libérale. Cette dérogation est ouverte sous conditions de procédure, de temps partiel et de durée de cumul.

2° Au dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an.

Toutefois, ces dérogations ne sont possibles que si certaines conditions sont satisfaites.

Pour en savoir plus :

D_ Cumul avec les activités pouvant être exercées librement

L’exercice d’une activité bénévole

Selon les dispositions de l’article 4 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre, sous réserve des interdictions d’exercice d’activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.

La détention de parts sociales et perception de bénéfices

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

La production des œuvres de l’esprit

La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

L’exercice des professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.