Création d’un emploi permanent

Un emploi permanent est créé par une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. Cette délibération doit être conforme à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

La création d’un emploi permanent est justifiée par des besoins pérennes de la collectivité.

Par un arrêt n°314722 du 14 octobre 2009, le Conseil d’État a rappelé que « l’existence, ou l’absence, du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé ».

Il en découle qu’un emploi permanent peut être occupé par un agent non titulaire recruté par un contrat de droit public en vertu des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

De plus, il convient de différencier les emplois permanents des emplois non permanents qui permettent de satisfaire des besoins ponctuels.

La délibération créant un emploi permanent doit préciser plusieurs éléments.

1- les éléments obligatoires à indiquer dans la délibération

A. Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé ainsi que les fonctions du poste

En vertu d’un principe général énoncé à l’article 12 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, le grade est distinct de l’emploi.

Le grade se définit comme le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois correspondant à son grade. Un fonctionnaire ne peut être affecté qu’à un poste dont les fonctions correspondent aux missions énumérées par le statut particulier de son grade.

Par conséquent, avant de créer un emploi, il convient de se référer aux missions définies par chaque statut particulier afin de déterminer le grade correspondant aux fonctions du poste.

Il convient de souligner deux points :

  • La création de certains emplois est conditionnée par des seuils démographiques. Par exemple, les titulaires du grade d’attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d’habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants (décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux).
  • Une délibération ne doit pas être nominative.

B. La durée hebdomadaire du poste

Un emploi peut être créé à temps complet ou à temps non complet. Dans ce dernier cas, la durée hebdomadaire est exprimée en heures et en minutes par rapport à la durée hebdomadaire légale du travail (exemple : 28h45min/35h00).

Toute collectivité ou établissement peut créer un poste d’une durée au moins égale à 17H30. Le fonctionnaire recruté sur cet emploi est alors intégré dans son cadre d’emplois.

Si la création des emplois d’une durée inférieure à 17H30 est laissée à la libre administration des assemblées délibérantes, le recrutement des fonctionnaires reste encadré.

Il convient de savoir si le fonctionnaire recruté sera intégré ou non dans son cadre d’emplois.

Un fonctionnaire à temps non complet est intégré dès lors qu’il est nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet dans une ou plusieurs collectivités ou établissements pour une durée de travail globale hebdomadaire égale ou supérieure à 17H30.

Si le fonctionnaire postulant pour un emploi à temps non complet inférieur à 17H30 est ou sera, suite à ce recrutement, intégré dans son cadre d’emplois, le recrutement est possible.

Si le fonctionnaire postulant pour un emploi à temps non complet inférieur à 17H30 n’est pas ou ne sera pas, suite à ce recrutement, intégré dans son cadre d’emplois, les articles 4, 5, 5-1 et 5-2 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 conditionnent le recrutement.

C. La date d’effet de la création du poste

Elle ne peut pas être rétroactive et doit être définie en respectant les délais de publicité.

2- Dans l’hypothèse où un agent non titulaire pourra être recruté pour occuper l’emploi permanent créé par la délibération, et cela en vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53 modifiée

La délibération mentionne également :

A. Le fondement juridique du contrat à durée déterminée qui pourra être conclu :

  • CDD article 3-3, 1° ;
  • ou CDD article 3-3, 2° ;
  • ou CDD article 3-3, 3° ;
  • ou CDD article 3-3, 4° ;
  • ou CDD article 3-3, 5°.

B. Le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé.

Rappel : la création d’un emploi permanent ne peut intervenir que si les crédits disponibles sont inscrits au chapitre budgétaire correspondant.

Téléchargez le modèle de délibération portant création d’un emploi permanent.