Réforme des rythmes scolaires

Quelques précisions sur …

La définition du vacataire :

Il n’existe pas de définition légale ou réglementaire des vacataires.

Toutefois, selon la jurisprudence administrative et la réglementation des agents non titulaires, trois conditions cumulatives caractérisent la qualité de vacataire :

  • Les tâches effectuées par les vacataires ne peuvent pas correspondre à un besoin permanent de la collectivité.
  • Les tâches assurées par les vacataires correspondent donc à la réalisation d’actions spécifiques correspondant à un besoin ponctuel des collectivités.
  • Les vacataires sont rémunérés à l’acte.

Si l’une de ces conditions fait défaut, l’intéressé n’est pas considéré comme vacataire mais comme agent non titulaire même si la collectivité le qualifie de vacataire dans les actes le concernant.

Le vacataire ne bénéficie pas des droits attachés à la qualité d’agent non titulaire (congés, protection statutaire en cas d’indisponibilité physique, indemnité de licenciement, …).

Ainsi, un agent recruté pour encadrer un groupe d’enfants dans le cadre des temps d’activités périscolaires durant toute l’année scolaire doit être recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public.

Le recours à des intervenants extérieurs :

Si vous faites appel à un travailleur indépendant, ayant le statut d’auto entrepreneur par exemple, veillez à ce qu’il n’y ait aucun lien de subordination entre ce travailleur et la collectivité (contrôle du contenu et des modalités d’intervention, notamment). Dans le cas contraire, il convient de recruter cette personne sous contrat de travail à durée déterminée et de vous acquitter des charges patronales en découlant.

L’annualisation du temps de travail sur une année incomplète :

Pour tenir compte du fait qu’un agent puisse être recruté pour une période ne couvrant pas la totalité de l’année scolaire, le simulateur de calcul de l’annualisation du temps de travail a été adapté.

L’annualisation du temps de travail des CAE :

Il résulte de l’article L.5134-26 du Code du Travail que les conventions de CAE-CUI ne peuvent pas prévoir de modulation du temps de travail tenant compte des périodes de fermeture de l’école (vacances scolaires).
Ainsi, le temps de travail des agents en CAE-CUI ne peut pas être annualisé, et la collectivité doit leur verser l’indemnité prévue à l’article L.3141-29 du Code du Travail pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant les cinq semaines de congés payés.

Extrait d’un arrêt du Conseil des Prud’hommes de C. en date du 9 avril 2013 :

 » […] Attendu qu’au demeurant Madame L. a bien signé des contrats de 20 heures par semaine et qu’elle a bien été rémunérée tout au long de ceux-ci 20 heures par semaine, mais qu’elle a bien travaillé 27 heures et plus ou moins par semaine pour compenser son inactivité pour le surplus des congés imposés par les vacances scolaires, alors que ceux-ci auraient dû être à la charge de l’employeur […] quoiqu’il arrive sur la base de 20 heures par semaine conformément aux dispositions de l’article L.3141-29 du Code du Travail,

En l’espèce : il ressort à l’étude des pièces aux dossiers que le Syndicat Scolaire du RPI de « C. en la personne de son représentant légal » a interprété les dispositions de l’article L.5134-26 du Code du Travail comme étant une possibilité de moduler le temps de travail de la période couverte par le contrat de travail en tenant compte des périodes de fermetures pour vacances scolaires de l’établissement, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.3141-29 du Code du Travail […] ».

Nouveaux modèles d’actes à télécharger !

Réunion d’information avec les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 23 mai 2014 :

Retrouvez ci-dessous :

Les interventions :

« Mettre en oeuvre la réforme des rythmes scolaires » (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)

« Comment recruter un agent public dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires » (Centre de Gestion de la FPT)

Les Cahiers du PEDT : Une synthèse des ateliers du PEDT !

Les relations entre les collectivités et les associations : de l’initiative à la responsabilité des acteurs

Atelier 1 : L’emploi et la formation : mobiliser les ressources au service du projet
Atelier 2 : La sécurité des mineurs
Atelier 3 : L’accueil des enfants en situation de handicap
Atelier 4 : L’activité
Atelier 5 : La gouvernance et le suivi du projet
Atelier 6 : L’accueil des enfants de moins de 6 ans

Le dernier comité technique paritaire avant la rentrée de septembre étant fixé au 17 juin 2014, il n’est matériellement pas possible d’organiser une réunion supplémentaire pour les collectivités et leurs établissements publics qui n’auraient pas encore consulté le Comité Technique (CT) sur les modifications envisagées dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires et devant prendre effet dès la rentrée scolaire 2014-2015.

Cependant, si du fait de la publication, le 8 mai 2014, du décret portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires à la rentrée prochaine, ces collectivités ou établissements se sont trouvés dans l’impossibilité de saisir le CT, il faut considérer, en application de la jurisprudence dite des « formalités impossibles », que ces modifications ne seraient pas entachées d’illégalité, sous réserve d’une interprétation différente du juge administratif.

En ce qui concerne les augmentations du temps de travail, nous vous rappelons que celles-ci peuvent faire l’objet d’un avis rendu par délégation du Président du CT (cf. article 10 du règlement intérieur du CT du Centre de gestion en date du 11 mars 2009).