Gestion de vos agents pendant la crise sanitaire

Suspension de l’obligation vaccinale et réintégration des agents suspendus

Le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 suspend, à compter du 15 mai 2023, l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants.

Une circulaire ministérielle du 2 mai 2023 définit les modalités de réintégration pour les personnels non vaccinés.

Notamment, elle prévoit que l’agent suspendu a le droit de reprendre ses fonctions sur le poste qu’il occupait ou sur un emploi équivalent si cette nouvelle affectation remplit les conditions suivantes :

  • elle n’entraîne aucune modification substantielle dans la nature des fonctions, le niveau des responsabilités, la rémunération, la résidence administrative ;
  • elle n’est motivée que par les seules nécessités de fonctionnement et de continuité du service et ne présente aucun caractère discriminatoire.

Si l’agent refuse le poste proposé par l’employeur, il doit être mis en demeure de rejoindre son poste de travail dans un délai fixé par la collectivité puis radié des cadres pour abandon de poste.

L’agent ne peut se prévaloir d’aucune reconstitution de sa carrière durant la période de suspension (droit à l’avancement ou à la promotion interne, traitements, congés, reconstitution des droits sociaux).

Suppression des mesures liées au Covid-19

A la suite de la parution du décret n°2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19, plusieurs mesures liées au Covid-19 prennent fin au 31 janvier 2023 à savoir :

  • La déclaration sur Ameli.fr des arrêts de travail liés au Covid-19
  • La prise en charge des indemnités journalières en cas d’un arrêt de travail établi à raison de l’isolement de l’agent
  • La suppression de la journée de carence en cas d’arrêts liés au Covid-19

Rétablissement de la journée de carence en cas de congé de maladie lié au Covid-19

Le décret n°2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19 met fin au dispositif d’indemnisation dérogatoire des assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en cas de contamination par le COVID-19, à compter du 1er février 2023.

Désormais, un agent atteint du COVID-19 qui se trouve dans l’impossibilité de travailler doit se rendre chez son médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail. Il sera alors placé en congé de maladie ordinaire et se verra appliquer un jour de carence. En pratique, cela signifie que les arrêts maladie « Covid » obéissent désormais aux mêmes règles que les arrêts maladie classiques.

Mise à jour des foires aux questions (FAQ) de la DGAFP et de la DGCL

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) et la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) ont actualisé leurs questions/réponses relatives aux mesures liées au Covid-19.

Situation des agents contraints de garder leur enfant du fait de la Covid

Lorsque les agents territoriaux sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant en situation de handicap (sans limite d’âge de 16 ans) en raison de la fermeture d’une école, établissement d’accueil ou crèche, il est recommandé de les placer en ASA s’ils ne peuvent pas télétravailler.

De même lorsque l’école ne fait pas l’objet d’une mesure de fermeture pour raison sanitaire mais que l’enfant est :

positif : l’un des deux parents télétravaille ou, s’il ne le peut, est placé en ASA le temps strictement nécessaire à l’isolement. Ce type d’ASA ne s’impute pas sur le contingent des ASA garde d’enfants.

cas contact dans le cadre de l’école, l’établissement d’accueil ou la crèche et nécessitant un test :

  • concernant les enfants de moins de 3 ans cas contact : pas d’autotests possible, seul le résultat négatif d’un test antigénique ou d’un test PCR est recevable pour maintenir l’accueil de l’enfant contact à risque dans son mode d’accueil. L’un des deux parents peut alors bénéficier d’une ASA le temps strictement nécessaire pour accompagner son enfant réaliser le test. Si le délai est plus long, le parent pourra télétravailler et si ses fonctions ne sont pas télétravaillables, il est placé en ASA jusqu’au résultat du test. En cas de test négatif, il peut retourner à son poste de travail.
  • concernant les enfants de plus de 3 ans, le recours à l’autotest est possible, le justificatif peut être une attestation parentale d’autotest négatif.

Pour bénéficier de l’ASA, l’agent public devra remettre  :

– soit un justificatif attestant de la fermeture de la structure,

– soit un document officiel attestant que l’enfant ne peut être accueilli jusqu’au test négatif.

Il appartient également à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant. Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).  

Télécharger la FAQ de la DGCL mise à jour au 28 janvier 2022.

Autotests pour les personnes travaillant en milieu scolaire ou périscolaire

L’arrêté NOR : SSAZ2202358A du 21 janvier 2022 indique que les personnels des écoles et des services périscolaires associés, y compris ceux employés par une collectivité territoriale, ont le droit de retirer en pharmacie 10 autotests gratuitement par mois sur présentation d’une pièce d’identité et d’une attestation nominative remise par l’employeur.

Télécharger l’attestation de délivrance des autotests

Nouvelles règles d’isolement pour les personnes infectées ou cas contacts

Afin de tenir compte de l’évolution extrêmement rapide de la diffusion du variant Omicron en France et avoir une balance bénéfice-risque visant à assurer la maîtrise des contaminations tout en maintenant la vie-socioéconomique, les durées d’isolement et de quarantaine évoluent à compter du 3 janvier 2022.

Pour en savoir plus…

Par ailleurs, la FAQ de la DGAFP relative à la prise en compte, dans la fonction publique de l’État, de l’évolution de l’épidémie de covid-19 a été mise à jour.

Elle prévoit notamment que :

« L’agent public vacciné cas contact réalise son test dès qu’il apprend qu’il est cas contact. Le temps d’aller faire le test ne doit pas faire l’objet d’une retenue horaire ni financière. Si le délai de rendu du test est plus long qu’usuellement, l’agent exerce en télétravail ou, si sa fonction n’est pas télétravaillable, est en ASA jusqu’au résultat du test. Il retourne à son poste de travail, si le résultat est négatif, dès réception dudit résultat négatif, ou poursuit le télétravail s’il exerce dans le cadre des 3 jours de télétravail prescrits ou des 4 jours recommandés par la circulaire de la ministre de la transformation et de la fonction publiques du 29 décembre 2021. »

Consulter la FAQ de la DGAFP mise à jour au 10 janvier 2022

Télétravail

A compter du 3 janvier 2022 et pour une durée de trois semaines, les employeurs territoriaux sont vivement incités à imposer trois jours de télétravail à leurs agents dont les fonctions le permettent et sous réserve des nécessités de service. Les agents qui le peuvent seront incités à réaliser 4 jours de télétravail si cela est possible.

Consulter la FAQ de la DGCL mise à jour au 29 décembre 2021

Consulter la note de la DGCL du 29 décembre 2021 relative au télétravail

Mise à jour des Foires Aux Questions (FAQ) de la DGAFP et de la DGCL

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) et la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) ont actualisé leurs questions/réponses relatives aux mesures liées au Covid-19.

Obligation vaccinale dans les crèches

Le Conseil d’état, dans son ordonnance n°457230 du 25 octobre 2021 confirme que tous les professionnels mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique quel que soit le lieu d’exercice de leur activité entrent dans le champ de l’obligation vaccinale, y compris lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement de santé visé au 1° du I de l’article 12, incluant donc les infirmiers et auxiliaires de puériculture, même lorsqu’ils exercent leur profession non pas dans un établissement de santé mais dans un établissement de la petite enfance.

Toutefois, la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 parue au JO du 11 novembre 2021 entérine l’exclusion de l’obligation vaccinale des personnels non-médicaux des crèches et des autres établissements de l’enfance ainsi que ceux qui n’ont pas d’activité médicale.

Agents vulnérables et obligation vaccinale de certains personnels

Le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19.

A la suite de la parution de ce décret, la DGAFP et la DGCL ont publié :

  • une note d’information DGCL du 9 septembre 2021 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19,
  • une circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 relative à l’identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19,
  • une version de la FAQ de la DGAFP relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’État de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 mise à jour au 9 septembre 2021.

Obligation vaccinale et passe sanitaire

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée au Journal officiel du 6 août 2021.

Le 11 août 2021, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a publié une FAQ et une note d’information relative à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire sur le lieu de travail et à la vaccination obligatoire contre la Covid-19 dans la fonction publique territoriale. Cette note liste en annexe les personnes et les établissements soumis à l’obligation vaccinale Covid-19.

En outre, une nouvelle version de la FAQ regroupant un grand nombre de questions réponses a été mise en ligne le 1er septembre 2021.

La FAQ de la DGCL précise que « Les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale », reprenant les termes d’une fiche du ministère de la santé (DGCS) publiée le 11 août 2021.

Le juge des référés s’est ensuite exprimé à propos des professionnels des crèches en considérant que « les prises de position de ces administrations ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de restreindre la liste des personnes assujetties à l’obligation vaccinale définie par le législateur » (TA Cergy n° 2111434 du 17 septembre 2021 confirmé par CE n° 457230 du 25 octobre 2021). En d’autres termes, l’obligation vaccinale s’impose aux personnels appartenant à une profession de santé reconnue par la quatrième partie du code de la santé publique, à savoir, pour les personnels des crèches, aux auxiliaires de puériculture.

I. L’ obligation vaccinale

Elle prévoit la vaccination obligatoire contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, de toutes les personnes (et non uniquement des personnels soignants) exerçant leurs activités notamment dans :

1 – Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés ;

2 – Les centres de santé ;

3 – Les maisons de santé ;

4 – Les services de prévention et de santé au travail relevant du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises (même s’ils ne sont pas expressément mentionnés, il ne semble pas que le législateur ait entendu exclure de l’obligation de vaccination les services de prévention et de santé au travail créés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale) ;

5 – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants :

6 – Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

7 – Les centres d’action médico-sociale précoce ;

8 – Les établissements ou services :

  • d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées et des entreprises adaptées ;
  • de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;

9 – Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées (EHPAD, MARPA…) ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;

10 – Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

11 – Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique ;

12 – Les établissements ou services à caractère expérimental ;

13 – Les logements-foyers destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

14 – Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

15 – Les habitats inclusifs pour les personnes handicapées et les personnes âgées.

Sont concernés également :

1 – L’ensemble des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ;

2 – Les personnes, faisant usage du titre de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur, ou du titre de psychothérapeute ;

3 – Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions susvisées ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 1 ou que les personnes mentionnées au 2 ci-dessus ;

4 – Les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation ;

5 – Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours ;

6 – Les personnes assurant l’activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale ;

7 – Les prestataires de services et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.

Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, doit déterminer les conditions de vaccination de ces personnes, préciser les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.

En revanche, l’obligation vaccinale ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle.

Les personnes soumises à l’obligation de vaccination contre la covid-19 justifient, auprès de leur employeur, avoir satisfait à cette obligation ou d’une contre-indication médicale en présentant un certificat vaccinal ou un certificat médical de contre-indication ou de rétablissement.

Le certificat médical de contre-indication ou de rétablissement peut être transmis au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat.

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinale pour les personnes placées sous leur responsabilité.

À compter du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes soumises à l’obligation de vaccination contre la covid-19 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté un certificat vaccinal ou un certificat médical de contre-indication ou de rétablissement ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

À compter du 15 septembre 2021, les personnes soumises à l’obligation de vaccination ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté un certificat vaccinal ou un certificat médical de contre-indication ou de rétablissement ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises.

Par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes soumises à l’obligation de vaccination contre la covid-19 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité à défaut de production des documents requis, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions (fonctionnaires) ou de son contrat de travail (contractuels).

La suspension de fonctions ou du contrat de travail, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (participation de l’employeur au financement de la protection sociale complémentaire).

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension (la durée de la suspension n’a pas pour effet de reporter la date de fin du CDD).

II. Le passe sanitaire

A contrario, les autres personnels, y compris les agents de la filière animation ou intervenant en milieu scolaire, ne sont pas concernés, à ce jour, par l’obligation vaccinale.

Ils doivent toutefois, à compter du 30 août 2021, présenter un passe sanitaire (certificat vaccinal ou certificat médical de contre-indication ou certificat de rétablissement ou test de dépistage négatif de moins de 72 heures) pour intervenir dans :

  • les lieux de culture et de loisirs, dont les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, les salles de concerts et de spectacles, les événements sportifs clos et couverts, les établissements de plein air, les musées et salles d’exposition temporaire, les bibliothèques et centres de documentation, et dans tout événement culturel, sportif, ludique ou festif organisé sur l’espace public, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire).

Les agents, animateurs, encadrants, directeurs n’ont pas à produire de passe sanitaire pour travailler en accueil collectif de mineurs.

Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation de passe sanitaire ne fournit pas à son employeur les justificatifs exigés, et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de l’autorité territoriale, des jours de congés, cette dernière lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail, avec interruption du versement de sa rémunération.

Au-delà d’une durée de suspension équivalente à 3 jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les possibilités d’affectation temporaire sur un autre poste non soumis à l’obligation de passe sanitaire.

Autorisation Spéciale d’Absence liée à la vaccination

Une circulaire de la DGAFP pour la fonction publique d’Etat du 5 juillet 2021 prévoit la possibilité pour l’employeur d’octroyer une autorisation spéciale d’absence (ASA) sans récupération pour les agents devant aller se faire vacciner sur leur temps de travail.

3 hypothèses :

  • Les chefs de service octroient une autorisation spéciale d’absence aux agents qui sont vaccinés en dehors du cadre professionnel (dans un centre de vaccination, auprès d’un médecin généraliste, etc.), pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette démarche et sous réserve de présentation d’un justificatif de rendez-vous vaccinal. 
  • Les chefs de service réservent une issue favorable aux demandes de placement en autorisation spéciale d’absence formulées par les agents qui déclarent des effets secondaires importants après avoir été vaccinés contre la Covid-19. L’agent public transmet à son employeur une attestation sur l’honneur qu’il n’est pas en mesure de travailler pour ce motif. Cette autorisation spéciale d’absence peut être accordée le jour et le lendemain de la vaccination.
  • Pour faciliter la vaccination des enfants, une autorisation spéciale d’absence peut être accordée aux agents qui accompagnent leur enfant de plus de 12 ans à leur rendez-vous vaccinal, pendant la durée strictement nécessaire à cette démarche et sous réserve de présentation d’un justificatif de rendez-vous vaccinal.

Mise à jour de la FAQ de la DGCL au 1er juin et circulaire relative au télétravail dans la fonction publique territoriale

L’amélioration de la situation sanitaire permet d’envisager un assouplissement progressif des modalités d’exercice des fonctions en télétravail.

A ce titre, les employeurs territoriaux sont invités à mettre en place un régime transitoire dérogatoire de nature à assurer un retour progressif sur le lieu de travail articulé autour du calendrier du déconfinement progressif :

  • Dès à présent, les agents peuvent revenir sur site un jour par semaine sans avoir besoin d’en faire la demande expresse ;
  • A compter du 9 juin prochain, les agents pourront exercer leurs fonctions en télétravail trois jours par semaine ;
  • A compter du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet, les agents pourront télétravailler deux jours par semaine ;
  • A compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet, l’exercice des fonctions en télétravail s’effectuera, de nouveau, selon les modalités de droit commun telles que définies par le décret du 11 février 2016 modifiée avec application du nouvel accord-cadre télétravail s’il est signé.

L’ensemble de ces préconisations s’applique sous réserve du maintien de l’amélioration de la situation sanitaire et ne remet pas en cause le régime juridique spécifique applicable aux agents vulnérables.

Loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est parue au Journal Officiel du 1er juin 2021.

Cette loi organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire qui prend fin le 1er juin 2021 et proroge notamment jusqu’au 30 septembre 2021 la dérogation temporaire à l’application du jour de carence pour le versement de la rémunération, du traitement et des prestations en espèces au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19.

Modalités du télétravail dans la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’évolution de la situation sanitaire

Par circulaire du 29 octobre 2020 et au regard de la dégradation de la situation sanitaire, la généralisation du télétravail a été effectuée dès que cela était possible. Le Premier ministre a rappelé le caractère impératif de cette règle par circulaire du 5 février 2021.

La situation sanitaire s’améliorant, la circulaire du 26 mai 2021 relative au télétravail dans la fonction publique de l’Etat prévoit un assouplissement progressif de certaines des mesures mises en place, tout en conservant un degré de prudence élevé.

Mise à jour des FAQ ministérielles

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) et la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) ont actualisé leurs circulaires relatives aux mesures liées au Covid-19, respectivement le 17 et le 19 mai 2021.

La foire aux questions de la DGCL actualisée au 17 mai 2021 traite notamment de la vaccination en dehors des services de médecine professionnelle (§ VIII) :

« Dans les cas où la vaccination est effectuée en dehors des services de médecine de prévention, les chefs de service sont invités à utiliser toutes les facilités horaires permettant aux agents d’accéder aux services de vaccination. Ils adoptent toutes les mesures nécessaires destinées à accompagner la vaccination des agents et ses éventuelles conséquences. »

Mise à jour de la fiche relative aux mesures à adopter pour protéger les agents durant la crise sanitaire

La fiche pratique n° 24 :  » Covid-19 : quelles mesures à adopter pour protéger les agents ?  » a été mise à jour le 3 mai 2021. Vous pouvez la consulter dans le menu Santé et prévention > La prévention des risques professionnels > Fiches et documents pratiques > Fiches prévention « hygiène et sécurité » > Fiche n° 24 : Covid-19 : quelles mesures à adopter pour protéger les agents ?.

Maintien de la suppression du jour de carence

Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 proroge jusqu’au 1er juin 2021 la dérogation temporaire à l’application du jour de carence pour le versement de la rémunération, du traitement et des prestations en espèces au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19.

Autrement dit, le jour de carence est suspendu pour les agents publics testés positifs au Covid-19 jusqu’au 1er juin 2021.

Mise à jour des FAQ ministérielles

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) et la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) ont actualisé leurs circulaires relatives aux mesures liées au Covid-19, le vendredi 2 avril 2021.

Ces circulaires apportent des précisions notamment, sur la position des agents territoriaux ayant des fonctions télétravaillables mais qui ne peuvent faire garder leurs enfants non autonomes : « lorsque les missions peuvent être exercées en télétravail, une autorisation spéciale d’absence pourra, par dérogation, être accordée lorsque l’enfant relève de l’enseignement primaire (maternelle et primaire) ou d’un accueil en crèche.
Il appartient au chef de service d’examiner, après demande de l’agent, chaque situation individuelle en veillant à une juste conciliation entre les nécessités de service et les impératifs familiaux résultant de la fermeture des lieux habituels d’accueil jusqu’au 26 avril.
Dans ce cadre, il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant ». 

En ce qui concerne le calendrier des vacances scolaires, « l’employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents ayant des enfants scolarisés à charge, qui n’ont pas encore posé leurs congés, ou qui les ont posés entre le 26 avril et le 7 mai 2021, la prise de congés (annuels ou RTT le cas échéant) pendant la période de vacances scolaires nouvellement déterminée soit entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021 ». 

Mise à jour de la FAQ de la DGAFP au 24 mars 2021

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a mis à jour sa FAQ à l’attention des employeurs et des agents publics sur les mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Mise à jour de la FAQ de la DGAFP au 26 février 2021

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a mis à jour sa FAQ à l’attention des employeurs et des agents publics sur les mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Questions/Réponses de la DGCL (MàJ du 18 février 2021)

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a mis à jour sa FAQ relative à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de covid-19 le 18 février 2021.

Mise à jour de la foire aux questions (FAQ) de la DGAFP au 5 février 2021

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a mis à jour sa FAQ à l’attention des employeurs et des agents publics sur les mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Nouveau modèle d’attestation plaçant en ASA les agents présentant des symptômes

Mise à jour de la foire aux questions (FAQ) de la DGAFP au 28 janvier 2021

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a mis à jour sa FAQ à l’attention des employeurs et des agents publics sur les mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Note d’information de la DGCL en date du 12 janvier 2021

Cette note d’information précise que :

  • les agents identifiés comme « cas contact à risque de contamination » par l’assurance maladie sont placés à l’isolement et font du télétravail si leurs fonctions le permettent ou sont placés en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA).
  • les agents présentant des symptômes d’infection au virus sont invités à s’isoler sans délai dans l’attente des résultats du test. L’agent doit procéder à une déclaration sur declare.ameli.fr et s’engager à effectuer un test PCR ou anti-génique dans un délai de 2 jours. Dans l’attente des résultats du test, l’agent est placé en ASA.

Si le test est négatif, l’agent peut reprendre ses fonctions si son état de santé le permet. Dans le cas contraire, il devra se rendre chez son médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail de droit commun.

Si le test est positif, l’agent est placé en congé de maladie par son employeur sans application de la journée de carence.

SI l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symptomatique, l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée.

Consulter la note d’information relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme « cas contact à risque de contamination » et des agents territoriaux présentant des symptômes d’infection au SARS-CoV-2.

Suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19

Le décret n°2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés est paru.

L’agent public qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application du jour de carence, sous réserve d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie.

La suspension de ce jour de carence s’applique du 10 janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus.

Mise à jour de la foire aux questions (FAQ) de la DGAFP au 16 décembre 2020

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a mis à jour sa FAQ à l’attention des employeurs et des agents publics sur les mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Nouvelle possibilité de versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux 

Le décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 vient modifier le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.

Il permet, dans le cadre de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, un nouveau versement de la prime exceptionnelle prévue à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, dans la limite d’un plafond porté à 1 500 euros.

Les modalités d’attribution de ce nouveau versement sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, dans la limite du plafond.

Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale.

Mise à jour de la foire aux questions (FAQ) de la DGAFP au 12 novembre 2020

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a mis à jour sa FAQ à l’attention des employeurs et des agents publics sur les mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes « vulnérables »

À compter du 12 novembre 2020, les agents « vulnérables » placés en autorisation spéciale d’absence sont ceux répondant aux 2 critères cumulatifs suivants (décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020) :

  1. Être dans l’une des situations suivantes :
– Être âgé de 65 ans et plus ;
– Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
– Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
– Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
– Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
– Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
– Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
  • médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
  • consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
– Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
– Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
– Être au troisième trimestre de la grossesse ;
– Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

ET

2)   Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

– L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
– Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
– L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
– Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
– Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
– La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Si les conditions de travail de l’intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2 ci-dessus, le placement en autorisation spéciale d’absence est effectué à la demande de l’agent et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.

Consulter la circulaire de la DGAFP du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables

Consulter la note d’information de la DGCL du 12 novembre 2020 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2

Questions/Réponses de la DGCL (MàJ du 5 novembre 2020)

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a mis à jour sa FAQ relative à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de covid-19 à la suite des modifications intervenues dans le cadre du reconfinement décidé par le Gouvernement le 30 octobre 2020.

Celle-ci indique notamment que lorsqu’un service public local est contraint de fermer en raison des mesures exceptionnelles prises au niveau national (bibliothèque, musée, etc.), l’employeur peut affecter temporairement les agents concernés dans un autre emploi de leur grade. A défaut, et faute d’alternative, un placement en autorisation spéciale d’absence (ASA) partielle ou totale pourra être envisagé.

En ce qui concerne la prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), les employeurs publics peuvent en bénéficier lorsque les agents ne pouvant recourir au télétravail et relevant du régime général (contractuels de droit public et fonctionnaires dont la durée de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires) sont :

  • considérés comme vulnérables. Ils sont donc placés en ASA sous réserve de la production d’un certificat d’isolement délivré par leur médecin traitant précisant l’appartenance à l’une des catégories prévues par voie réglementaire. Il ne leur est plus possible, désormais, de solliciter un arrêt de travail sur le portail de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). Une prise en charge de l’Assurance Maladie s’opère alors via le dispositif de droit commun de remboursement des IJSS soit directement en cas de subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.
  • identifiés comme cas contacts et placés en ASA dans l’attente des résultats du test covid-19. Dans ce cadre, il appartient à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail dérogatoire, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.
  • contraints d’assurer la garde de leur enfant de moins de 16 ans en cas de fermeture de l’établissement d’accueil et dès lors qu’ils n’ont pas d’autre moyen de garde (1 seul parent au sein du couple) ou lorsque l’enfant est considéré comme cas contact à risque. A la suite du placement de l’agent en ASA, il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

Les agents testés positifs à la covid-19 sont, eux, placés en congé de maladie ordinaire dans les conditions de droit commun et soumis à la journée de carence

Mise à jour de la foire aux questions (FAQ) de la DGAFP au 2 novembre 2020

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a mis à jour sa FAQ à l’attention des employeurs et des agents publics sur les mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Mesures relatives à la continuité des services publics suite à la dégradation de la situation sanitaire

Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru.

Une circulaire relative à la continuité des services publics pendant le confinement a également été éditée par le Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques. Celle-ci précise notamment qu’à compter du 30 octobre 2020, les agents dont les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance doivent impérativement être placés en télétravail cinq jours par semaine. Pour les autres agents, l’organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être exercées en télétravail.

Consulter la circulaire du 29 octobre 2020 

Télécharger le modèle d’arrêté autorisant à titre exceptionnel et de manière temporaire l’exercice des fonctions en télétravail dans le contexte lié au coronavirus

Télécharger les attestations de déplacement sur le site du Ministère de l’Intérieur

Protocole sanitaire en entreprise actualisé au 29 octobre 2020

Afin de prendre en compte le renforcement des mesures sanitaires lié à la progression de l’épidémie de Covid-19, le protocole sanitaire en entreprise a été actualisé au 29 octobre 2020.

Mise à jour de la foire aux questions (FAQ) de la DGAFP au 22 octobre 2020

Les Questions / Réponses de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) du 7 septembre 2020 à l’attention des employeurs et des agents publics ont fait l’objet d’une actualisation le 22 octobre 2020.

Personnes « vulnérables »

Le juge des référés du Conseil d’État (ordonnance du 15 octobre 2020) a suspendu les dispositions du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 relatives aux critères de vulnérabilité, estimant que le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.

Dans l’attente d’une nouvelle décision du Premier Ministre, les critères retenus par le précédent décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau. Tous les agents de la fonction publique sont concernés.

Par suite, les agents souffrant d’une des 11 pathologies énumérées par le décret du 5 mai 2020 (article 1) qui présentent un certificat d’isolement pour ce motif doivent être placés en télétravail pour l’intégralité de leur temps de travail ou, si cela n’est pas possible, en autorisation spéciale d’absence.

À l’inverse, le juge des référés a considéré que le Premier Ministre pouvait légalement décider que les salariés cohabitant avec une personne vulnérable ne bénéficieront plus du chômage partiel. Les agents publics cohabitant avec une personne vulnérable ne peuvent donc plus bénéficier d’autorisation spéciale d’absence.

Déclaration des personnes contact recensées par l’Assurance Maladie et placées à l’isolement (FAQ mise à jour au 1er octobre 2020)

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et de la politique de dépistage, une personne contact recensée par l’Assurance Maladie et placée à l’isolement peut se déclarer sur la plateforme declare.ameli.fr.

Sont concernés par cette déclaration les agents contractuels et les fonctionnaires IRCANTEC (moins de 28h) assurés au régime général.

L’ arrêt doit être de 7 jours minimum et démarre à compter de la date de l’appel ou du courriel de l’Assurance Maladie.

Si le placement en isolement est établi avant la date de l’appel ou du courriel, l’arrêt peut être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si les résultats du test ne sont pas encore connus à la fin de l’arrêt, ce dernier sera prolongé dans la limite de 7 jours supplémentaires.

Ce téléservice n’est pas ouvert aux personnes présentant des symptômes du Covid-19 ou infectées par cette maladie, ces dernières relevant d’un arrêt de travail prescrit par un médecin.

Questions/Réponses de la DGCL (MàJ du 21 septembre 2020)

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a édité des Questions/Réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Nouveau modèle d’attestation plaçant un agent cas-contact en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA)

Pour les agents qui sont considérés comme cas-contacts, ils doivent être placés à titre préventif à l’isolement et bénéficient donc d’autorisations spéciales d’absence dans l’attente des résultats du test Covid-19.

Télécharger le modèle

Mise à jour de la foire aux questions (FAQ) de la DGAFP le 12 septembre 2020

Les Questions / Réponses de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) du 7 septembre 2020 à l’attention des employeurs et des agents publics ont fait l’objet d’une actualisation le 12 septembre 2020.

Dispositif mis en place par le Gouvernement pour les agents devant garder leurs enfants 

A compter du 1er septembre, les agents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contacts de personnes infectées seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Ce dispositif pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d’incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d’un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.

Les agents contractuels de droit public et les fonctionnaires affiliés au régime général placés en ASA pour garde d’enfant pourront faire l’objet d’une télédéclaration sur declare.ameli.fr par l’employeur public et d’une indemnisation par la CPAM.

La récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

Consulter le communiqué de presse du 9 septembre 2020

Foire Aux Questions de la DGAFP du 7 septembre 2020

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a publié le 7 septembre 2020 des Questions / Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics concernant la mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Prise en compte de l’évolution de l’épidémie de covid-19 pour les agents publics

S’agissant du port du masque, du télétravail et de la gestion, au sein de la fonction publique territoriale, des personnes présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, il convient de se référer à la circulaire du 1er septembre 2020, relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’État de l’évolution de l’épidémie de covid-19.

Notamment, la circulaire invite les administrations et établissements publics de l’État à mettre en œuvre l’ensemble des orientations du protocole sanitaire national en entreprise. Ce protocole rend obligatoire le port du masque dans tous les lieux collectifs clos. A contrario, les salariés travaillant seuls dans un bureau nominatif sont exemptés de cette obligation dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau. Il est également possible, pour les salariés auxquels l’obligation s’impose, de retirer temporairement leur masque à certains moments de la journée sous réserve, dans les zones « vertes » à faible circulation du virus (comme c’est le cas de la Manche au 1er septembre 2020) :

  • de l’existence d’une extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation ou aération adaptée ;
  • de la mise en place d’écrans de protection entre les postes de travail ;
  • de la mise à disposition des salariés de visières ;
  • de la définition d’une politique de prévention avec un référent covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques.

Des adaptations à la règle du port du masque peuvent être décidées par l’employeur, pour répondre aux spécificités de certaines activités ou de certains secteurs professionnels, après avoir mené une analyse des risques de transmission du SARS-CoV-2 puis après discussion avec les représentants du personnel.

En tout état de cause, dans les lieux collectifs clos (dont les bureaux partagés), ces adaptations ne peuvent conduire le salarié à quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail.

Par ailleurs, le télétravail demeure une pratique qu’il faut favoriser, en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection, dans les conditions fixées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié.

Quant aux personnes dites « vulnérables », à compter du 1er septembre 2020, seules les plus fragiles sont placées en autorisation spéciale d’absence (avec maintien intégral du traitement) lorsque leurs fonctions ne sont pas télétravaillables, sur la base d’un certificat d’isolement délivré par le médecin traitant. Il s’agit des personnes répondant à l’un des critères suivants (article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020) :

1. être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2. être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

3. être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
4. être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Pour les autres agents présentant un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020, le télétravail est à privilégier mais l’employeur n’est pas tenu d’accepter. En cas de refus, l’agent doit néanmoins bénéficier :

  • de la fourniture de masques chirurgicaux par l’employeur ;
  • d’un aménagement de son poste de travail : bureau dédié ou dispositif de séparation, limitation du contact avec le public ou écran de protection, distanciation physique assurée, renouvellement d’air adapté, etc.

Les agents non atteints de l’une des 4 pathologies listées ci-dessus qui, malgré les mesures prises par leur employeur, estiment ne pas pouvoir reprendre leur activité en présentiel sollicitent, sous réserve des nécessités du service, le bénéfice de congés annuels, de jours d’ARTT ou de jours du compte épargne-temps.

Covid-19 : Quelles mesures à adopter pour protéger les agents ? 

Une fiche pratique a été élaborée, à destination des collectivités territoriales et des établissements publics, relative aux mesures à adopter pour protéger les agents publics durant la crise sanitaire.

Le plafond global de jours épargnés sur le CET passe à 70 jours

Le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l’état d’urgence sanitaire a été publié au Journal Officiel du 14 juin 2020.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, le nombre de jours inscrits, au titre de l’année 2020, sur un compte épargne-temps peut conduire à un dépassement, dans la limite de dix jours, du plafond initialement fixé à soixante jours. Le nombre global de jours peut donc atteindre soixante-dix.

Les jours ainsi épargnés en excédent du plafond global de jours peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être utilisés les années suivantes selon les modalités définies par le décret du 26 août 2004.

Possibilité de versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux 

Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 est paru au Journal Officiel du 13 juin 2020.

Il prévoit la possibilité de verser une prime exceptionnelle aux agents publics et apprentis relevant des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Cette prime exceptionnelle est versée aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros pour le département de la Manche.

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions.

La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020.

Pour l’attribution de cette prime, une délibération de l’organe délibérant doit être prise pour définir les modalités d’attribution dans la limite du plafond.

L’autorité territoriale détermine quels sont les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement.

Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements.

Déclaration des personnes dites « vulnérables » sur la plateforme declare.ameli.fr

Le profil « Fonction Publique » sur declare.ameli.fr est de nouveau disponible pour la déclaration des personnes vulnérables présentant un risque de grave infection lié à l’épidémie Covid-19.

L’ Assurance Maladie propose aux femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse ainsi qu’aux personnes ayant été admises en Affections de Longue Durée au titre de l’une de ces pathologies, de pouvoir réaliser cette démarche de demande d’arrêt de travail directement en ligne par ce télé-service. 

Cette déclaration s’adresse aux agents présentant une ou plusieurs pathologies à risque, y compris les fonctionnaires « quelle que soit leur quotité de travail » (donc y compris ceux affiliés au régime spécial de sécurité sociale et à la CNRACL), où « une part de leur rémunération sera bien prise en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (…) au titre des indemnités journalières ».

Modification du terme de la période d’imposition des jours de RTT et de congés pendant la crise sanitaire

L’ ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire qui est parue au Journal Officiel du 14 mai 2020 vient modifier l’ordonnance n° 2020-430 réglementant pour les agents publics l’imposition de jours de réduction du temps de travail et de congés pendant la crise.

L’ article 10 de l’ordonnance remplace « le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 » par la date du 31 mai 2020, date qui correspondra à la fin de la première phase de la reprise d’activité des services.

Possibilité d’attribuer une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant la crise sanitaire 

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19 est paru au Journal Officiel de ce matin (15 mai 2020).

Il prévoit la possibilité de verser une prime exceptionnelle aux agents fonctionnaires et contractuels qui ont été particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence c’est-à-dire les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.

Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros.

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions.

La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.

La prime exceptionnelle n’est pas reconductible.

Pour l’attribution de cette prime, une délibération de l’organe délibérant doit être prise pour définir les modalités d’attribution dans la limite du plafond.

L’autorité territoriale (le maire) détermine quels sont les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements.

Déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant(s) dans le cadre du Covid-19 et pour les agents dits « vulnérables »

Le Ministère de l’Action et des Comptes Publics publie une nouvelle note relative aux procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant(s) dans le cadre du Covid-19 et pour les agents « vulnérables » au sens du Haut conseil de la santé publique.

Lire la suite…

Lignes directrices sur les modalités de reprise des agents publics

La FNCDG a publié une synthèse de l’échange entre O. DUSSOPT et les Associations d’élus membres de la Coordination des employeurs.

Il est recommandé que :

  • Du 11 mai au 1er juin

Les personnes fragiles au titre des 11 critères définis par le Haut conseil de la santé publique restent en télétravail ou à défaut en autorisation spéciale d’absence (ASA), y compris au-delà du 1er juin.

Dans un contexte de réouverture progressive des crèches et écoles, les agents n’ayant pas la possibilité de scolariser leur(s) enfants(s) de moins de 16 ans et n’ayant pas d’autres moyens de garde, restent en autorisation spéciale d’absence s’ils ne peuvent pas télé-travailler.

  • A partir du 1er juin

Pour la garde d’enfants de moins de 16 ans, les agents publics, lorsqu’ils ne peuvent télétravailler, continuent d’être placés en ASA sous la condition de fournir à l’autorité territoriale l’attestation sur l’honneur justifiant que leur enfant ne peut être accueilli à l’école ; à défaut des congés devront être posés.

Concernant le télétravail et l’application du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 sur sa mise en oeuvre dans la fonction publique, permet que lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine. Ce décret s’applique aux demandes initiales ainsi qu’aux demandes de renouvellement présentées à compter du 7 mai 2020 (date d’entrée en vigueur du décret).

A la fin du déconfinement, le Gouvernement a préconisé le maintien du télétravail pour l’ensemble des postes le permettant.

Il est également évoqué la possibilité de désigner un agent en présentiel dans le cadre d’un Plan de Reprise d’Activités (PRA), ne pouvant par hypothèse télétravailler, la désignation vaut instruction de se rendre au travail : le refus de prendre son service ou le recours abusif au droit de retrait l’exposerait à des mesures de sanction (retenue sur traitement, sanctions disciplinaires, voire abandon de poste), sauf à ce que cet agent, fonctionnaire ou contractuel, soit une personne vulnérable ou n’ayant pas d’autre choix que de garder son/ses enfant(s) du fait de l’impossibilité de les scolariser (ou de recourir à une autre modalité de garde) auxquels cas le régime de l’ASA persiste.

Est aussi précisée la situation des agents publics proches d’une personne vulnérable au sens du Haut conseil de la santé publique, pour lesquels les employeurs publics proposent aux agents concernés le télétravail. Lorsque le recours au télétravail n’est pas possible, un arrêt de travail délivré par un médecin traitant ou un médecin de ville doit être transmis aux employeurs publics par les agents publics concernés. Les agents bénéficiant d’un arrêt de travail sont placés en autorisation spéciale d’absence par l’employeur. 

Consulter la note de la FNCDG

Consulter la FAQ du Ministère de l’action et des comptes publics mise à jour.

Questions-Réponses du Ministère de l’action et des comptes publics.

Vos déclarations sur la plateforme declare.ameli.fr

La note du 30 avril 2020 du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’action et des comptes publics a réaffirmé le maintien des dispositifs de soutien à l’attention des collectivités concernant d’une part, les agents placés en ASA pour la garde de leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires (contractuels et fonctionnaires à temps non complet moins de 28 heures) et, d’autre part, les agents, y compris les fonctionnaires et quelle que soit leur quotité de travail, présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique.

Cependant, plusieurs collectivités nous ont indiqué que la plateforme declare.ameli.fr ne permettait plus la déclaration des agents de la fonction publique.

Il est en effet indiqué, qu’ « à compter du 1er mai 2020, ce téléservice est exclusivement réservé aux travailleurs indépendants, professions libérales, professions de santé, gérants salariés d’entreprise et stagiaires de la formation professionnelle ».

Selon nos informations à l’heure actuelle auprès de la CPAM, ils ajouteront le profil des fonctionnaires et des contractuels de droit public dans les jours qui viennent.

Nous vous conseillons donc de consulter régulièrement la plateforme declare.ameli.fr.

Mise à jour de la Foire aux Questions (FAQ) de la DGAFP 

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) précise notamment l’application du chômage partiel pour les agents de droit privé de certaines structures des collectivités territoriales (Sociétés d’Economie Mixte (SEM), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC),…).

Lire la suite…

Précisions sur l’application de l’ordonnance sur les congés annuels/RTT imposés et sur la prime exceptionnelle.

La Fédération Nationale des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (FNCDG) a édité deux notes :

Cette prime exceptionnelle, exonérée de charges pour les employeurs et défiscalisée pour les agents, est instituée par l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les agents des trois versants de la fonction publique, qui font face à un important surcroît de travail, notamment dans le cadre des plans de continuité d’activité, en présentiel ou en telétravail, pendant la crise sanitaire. Le versement de cette prime pourra aller jusqu’à 1 000 euros pour les agents publics territoriaux.

Les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle ainsi que son montant seront déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire.

S’ils avaient déjà délibéré pour mettre en œuvre le RIFSEEP, les employeurs publics pouvaient déjà utiliser ce régime indemnitaire pour valoriser l’engagement des agents publics qui sont mobilisés depuis le début du confinement.

La prime exceptionnelle proposée sera quant à elle versée hors RIFSEEP.

Nouveau modèle d’attestation de reprise du travail

Pour les agents qui reprennent le travail après avoir été placés en autorisation spéciale d’absence, télécharger le modèle d’attestation de reprise du travail.

Ordonnance sur les congés annuels et les RTT imposés par l’employeur

En application de l’article 11 de la loi d’urgence sanitaire du 24 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire est parue au Journal officiel du 16 avril 2020. Cette ordonnance permet d’imposer la pose de congés annuels ou de RTT aux agents de la Fonction Publique d’Etat.

Pour la Fonction Publique Territoriale, l’ordonnance laisse le choix aux autorités territoriales, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, d’imposer à leurs agents la pose de congés ou de RTT en application des dispositions prévues pour le personnel de l’Etat.

1. Pour les agents en autorisation spéciale d’absence (ASA)

L’employeur impose la prise de jours de RTT et de congés dont certains de manière rétroactive :

  • 5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020
  • 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d’état d’urgence sanitaire

Pour les agents ne disposant pas de 5 jours de RTT au titre de la première période : ils prennent le nombre de jours de RTT dont ils disposent + 1 jour de congé supplémentaire au titre de la seconde période soit 6 jours de congés annuels au total.

Le nombre de jours imposés est proratisé pour les agents à temps partiel ou à temps non complet.

Le nombre de jours de RTT ou de congés annuels pris volontairement par les agents est déduit du nombre de jours de RTT ou de congés annuels obligatoirement à prendre.

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT et de jours de congés imposés pour tenir compte des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.

2. Pour les agents en télétravail

Les chefs de service peuvent leurs imposer des prises de jours de RTT ou de congés 

Le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer pour les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, de prendre 5 jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.

Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le nombre de jours de RTT et de congés annuels pris volontairement par les agents est déduit de ceux que le chef de service impose.

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT et de jours de congés imposés pour tenir compte des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.

3. Compte Epargne Temps (CET)

Les RTT et les congés mentionnés au 1 et 2 peuvent être pris parmi les jours épargnés sur le CET.

4. Jours de fractionnement

L’ordonnance prévoit un aménagement des règles relatives au fractionnement des jours de congés

Les jours de congés imposés ne seront pas pris en compte pour l’attribution d’1 ou 2 jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement.

5. Régime mixte de RTT et de congés pour les agents qui ont été à la fois en ASA, télétravail et activité normale sur site

Dans cette hypothèse, le nombre de jours de RTT et de jours de congés annuels imposés ou susceptibles de l’être est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en ASA, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre le 16 mars 2020 et le terme de la période de référence.

6. L’ordonnance n’est pas applicable à certains fonctionnaires

L’ordonnance n’est pas applicable aux agents relevant des régimes d’obligations de service : leur statut ne leur permet pas de décider des périodes où ils peuvent prendre leurs congés. Il s’agit principalement des membres du corps enseignant.
Pour la Fonction Publique Territoriale, cela pourrait concerner les agents annualisés, notamment ceux des écoles ou les assistants et professeurs d’enseignement artistique.

7. Le choix laissé aux collectivités territoriales pour appliquer ces règles

L’ordonnance laisse la possibilité aux autorités territoriales d’appliquer ce régime à leurs agents dans les conditions qu’elles définissent. 

La Foire aux Questions (FAQ) de la DGAFP a été mise à jour

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) précise notamment la possibilité pour les collectivités d’octroyer une prime exceptionnelle aux agents mobilisés durant la crise sanitaire.

Lire la suite…

Mise à jour de la note ministérielle relative à la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a mis à jour ses recommandations à l’attention des maires, des présidents de conseils départementaux, des présidents de conseils régionaux et des présidents d’établissements publics et de coopération intercommunale, en matière de continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Lire la suite…

Prise en charge des frais de repas dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le décret n°2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été publié.

Les dispositions du décret sont applicables à compter du 16 mars 2020.

Les personnels concernés sont les personnels à la charge des budgets des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984, soit l’ensemble des agents territoriaux, assurant la continuité du fonctionnement des services dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l’état d’urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet.

Cette prise en charge ou le remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service s’applique en cas d’impossibilité de recours à la restauration administrative.

Lire la note de la FNCDG.

Vademecum sur la mobilisation dans la lutte contre le Covid-19

Le Ministère des solidarités et de la santé a sorti un vademecum expliquant les modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. 

Lire la suite…

Actualités du 8 avril 2020

Le Ministère des solidarités et de la santé a publié une fiche pratique sur la délivrance des avis d’arrêt de travail et le versement des indemnités journalières dans le cadre du Covid-19.

Consulter cette fiche pratique.

Le Ministère de l’action et des comptes publics, quant à lui, met à disposition des collectivités et établissements publics deux nouvelles fiches pratiques :

  • une première fiche relative aux procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19 et pour les agents présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique ainsi que pour les femmes enceintes à partir du 3e trimestre.
  • une seconde fiche concernant les réunions à distance des instances de dialogue social.

Actualité du 3 avril 2020

Une nouvelle Foire aux Questions (FAQ) a été publiée par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) portant sur la Fonction publique territoriale dans le cadre de la gestion du Covid-19.

Dans cette FAQ, la DGAFP envisage la possibilité pour les maires et présidents des collectivités territoriales et établissements publics avec l’accord du préfet de réquisitionner leurs agents en cas d’atteinte constatée ou prévisible à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques.

Dans le cadre d’un plan de continuité d’activités (PCA), si l’agent refuse de venir travailler, il est plutôt recommandé de pratiquer une retenue sur rémunération pour service non fait et d’enclencher d’éventuelles sanctions disciplinaires, voire une procédure d’abandon de poste après mise en demeure.
En revanche, seules les activités essentielles identifiées dans le PCA sont ici concernées et non les missions habituelles des agents qui ne s’imposent pas dans un contexte de confinement (tondre, peindre les salles de classe, etc.).

Consulter la FAQ.

Actualités du 1er avril 2020

– Nouvelles dispositions pour la déclaration sur declare.ameli.fr

Une note de la Fédération Nationale des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a été publiée en début de semaine pour expliquer l’évolution de la position du Gouvernement sur la déclaration à declare.ameli.fr par les employeurs publics des agents contractuels et fonctionnaires à temps non complet placés en ASA pour garde d’enfant et de tous les agents publics y compris les fonctionnaires CNRACL ayant une ou plusieurs pathologies à risque.

  • Pour la garde d’un enfant de moins de 16 ans, si le Gouvernement maintient que les agents contractuels et fonctionnaires du régime général sont placés en autorisation spéciale d’absence par l’employeur, et non en arrêt de maladie (comme les salariés du secteur privé dans le cadre du même dispositif…), il est désormais favorable à ce que ces agents puissent faire l’objet d’une télédéclaration et d’une indemnisation par la CPAM.

L’agent serait placé en autorisation spéciale d’absence avec maintien de sa rémunération par l’employeur puis, après télédéclaration sur le site « declare.ameli.fr » les indemnités journalières seraient versées soit directement à la collectivité (subrogation), soit à l’agent qui, dans ce cas, ferait l’objet d’une retenue sur sa rémunération du mois suivant.

  • Pour les agents présentant une ou plusieurs pathologies à risque, y compris les fonctionnaires « quelle que soit leur quotité de travail » (donc y compris ceux affiliés au régime spécial de sécurité sociale et à la CNRACL), « une part de leur rémunération sera bien prise en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (…) au titre des indemnités journalières ».

Compte tenu du délai allongé de traitement des demandes par l’assurance maladie (8 jours rien que pour transmettre le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail à l’employeur) et des conséquences financières d’un tel dispositif pour certains agents, c’est à chaque collectivité ou établissement de décider de l’opportunité d’utiliser cette « économie ».

Lire la suite…

– Nouvelles fiches pratiques

La DGAFP a publié deux nouveaux documents à savoir des Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics dans le cadre de la gestion du Covid-19 ainsi qu’une fiche sur les sanctions dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité (PCA) ou du recours abusif au droit de retrait

Actualités du 30 mars 2020

  • Accompagnement des collectivités dans la gestion de l’épidémie de Covid-19

Le service juridique du Centre de gestion vous propose une Foire Aux Questions (FAQ) spéciale Covid-19 apportant les réponses à vos questions en matière de gestion du personnel pendant cette période de confinement.

Actualités du 25 mars 2020

  • Modèles d’acte

Des modèles d’acte ont été établis pour les agents concernés soit par les autorisations spéciales d’absence soit par le télétravail.

Télécharger le modèle d’attestation d’autorisation spéciale d’absence.

Télécharger le modèle d’arrêté autorisant le télétravail.

  • Note de la DGAFP sur la situation des agents publics face à l’épidémie de Covid-19

Cette fiche présente de manière synthétique la conduite à tenir, par les employeurs publics, au regard de la situation des agents susceptibles d’être concernés par l’épidémie de Coronavirus COVID-19.

NB : la journée de carence a bien été supprimée par la loi d’urgence du 23 mars 2020 pendant la période de crise sanitaire

Lire la suite…

  • Au journal officiel du 24 mars 2020, est parue une loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Cette loi supprime la journée de carence pour les agents publics pendant la durée de la crise sanitaire.
 
Il est également permis à l’employeur « d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation (…) ».
 
L’ ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 cadre ces possibilités. Cependant, elle semble viser uniquement le secteur privé. Le cabinet d’Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’action et des comptes publics, a fait savoir que  » l’extension du texte à la fonction publique interviendra par voie réglementaire. Des décrets préciseront les modalités d’application ».
 

Enfin, les autorités compétentes peuvent modifier les modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique « pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ».

Consulter la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

  • Note ministérielle sur la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales apporte des recommandations à l’attention des maires, des présidents de conseils départementaux, des présidents de conseils régionaux et des présidents d’établissements publics et de coopération intercommunale, en matière de continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Lire la suite…

Actualités du 20 mars 2020

Dans l’attente d’une circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Fédération Nationale des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (FNCDG) et l’Association des Maires de France (AMF) ont diffusé deux notes concernant la gestion du Coronavirus dans les services publics locaux ainsi que sur la situation administrative des agents publics territoriaux dans le cadre du Coronavirus.

Note sur la gestion du Coronavirus dans les services publics locaux de la FNCDG

Note sur la situation administrative des agents publics territoriaux dans le cadre des mesures liées à la lutte contre le coronavirus de l’AMF

Questions-Réponses relatives au Covid-19 par le Ministère du Travail

Dans le cadre de l’apprentissage, le ministère du Travail a précisé les règles applicables aux CFA et aux organismes de formation et a publié des Questions-réponses sur le thème de l’apprentissage qui précise les modalités applicables aux CFA et aux apprentis.

D’après les Questions / Réponses du Ministère du Travail, il semble que seuls les apprentis du secteur privé, accueillis en entreprises, puissent faire l’objet d’une déclaration de maintien à domicile sur le site ameli.
 
Pour les apprentis du secteur public, accueillis dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le Ministère du Travail indique qu’en cas d’impossibilité de télétravailler, les apprentis sont placés en autorisation spéciale d’absence.
 
 

Ce téléservice de déclaration en ligne est étendu, à compter du 18 mars aux personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19.

Ces personnes sont, conformément à un avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
    • personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
    • personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
    • personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Conformément aux décisions gouvernementales, ces personnes doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable. 

Elles peuvent désormais se connecter directement, sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mises en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours. Cet accès direct permet de ne pas mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces arrêts

Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.

Conférence de presse O. DUSSOPT – 16 mars 2020

Dans sa conférence de presse du 16 mars 2020, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics a indiqué que chaque employeur public doit contribuer à lutter contre la diffusion du Covid-19 et ainsi mettre en place le télétravail lorsque le poste le permet.

En cas d’impossibilité de télétravailler, l’agent est placé par l’employeur en autorisation spéciale d’absence (ASA). Il a droit au maintien intégral de sa rémunération, y compris de son régime indemnitaire s’il en perçoit, et ce nonobstant toute disposition antérieure contraire (les éventuelles délibérations prévoyant que le régime indemnitaire est suspendu lors de l’ASA ne s’appliquent pas).

Seuls les agents publics participant aux plans de continuité, et donc aux services publics essentiels et stratégiques définis comme tels par leur collectivité ou établissement (par exemple : services de soins, de police, État civil, paiement des salaires et des factures…), se rendent effectivement sur leur lieu de travail.

Certains agents relevant d’un plan de continuité sont toutefois exclus d’un travail en présentiel. Une liste de 11 critères pathologiques a été définie par le Haut conseil de la santé publique.

Lire la suite…

Point Coronavirus (COVID-19)

Vous pouvez aussi consulter la plaquette d’information faite par le Centre de gestion sur le Coronavirus.

Vous pouvez consulter le courrier du Premier Ministre, Edouard Philippe adressé à tous les maires de France.

Vous pouvez également consulter les recommandations :

La circulaire de la DGAFP prévoit, quant à elle, des indications concernant la situation administrative des agents publics au regard des mesures d’isolement liées au Coronavirus.

Une plateforme téléphonique d’information est ouverte au public, 7/7, de 9 h à 19 h au numéro vert suivant : 0 800 130 000 et en cas de suspicion d’infection, il faut composer le 15.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.