Actualités suite aux publications sur le Journal Officiel en 2024
Recensement de la population : possibilité de recourir à un prestataire externe (JO du 5 décembre 2024)
A compter du 6 décembre 2024, les agents recenseurs peuvent également être des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre des règles prévues par le code de la commande publique.
Ressources :
Décret n°2024-1124 du 4 décembre 2024 relatif aux agents recenseurs paru au JO du 5 décembre 2024
Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
Article 156 de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Publication des premières parties réglementaires du Code général de la Fonction Publique (JO du 19 novembre 2024)
Au 1er mars 2022, est entré en vigueur le Code Général de la Fonction publique (CGFP) visant à simplifier voire harmoniser le droit des trois fonctions publiques. La plupart des règles issues des lois du 13 juillet 1983 (portant droits et obligations des fonctionnaires), du 26 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), du 12 juillet 1984 (relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale), et aussi certaines dispositions législatives relevant du code des communes, du code de l’action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales ont donc été codifiées dans la partie législative du CGFP.
Dans la continuité, les décrets doivent progressivement être transférés dans ce code.
Ainsi, est paru le 19 novembre 2024 au Journal Officiel, le décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique qui :
- créé les livres Ier (Droits, obligations et protections) et II (Exercice du droit syndical et dialogue social) de la partie réglementaire (articles en D et R) du code général de la fonction publique,
- modifie les conditions et modalités d’organisation du vote électronique par internet pour les élections des représentants du personnel au sein d’instances de dialogue social des trois fonctions publiques,
- modifie la rédaction du code monétaire et financier ainsi que le code de la santé publique.
Ce décret entre en vigueur, le 1er février 2025, à l’exception des dispositions relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles qui entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
En conséquence les modèles de délibérations, arrêtés, de contrats, fiches pratiques, guides, etc. proposés par le CDG 50, seront mis à jour de façon progressive en reprenant les nouvelles références du CGFP.
Augmentation du SMIC au 1er novembre 2024 – Indemnité différentielle (JO du 24 octobre 2024)
A compter du 1er novembre 2024, le salaire minimum de croissance est revalorisé de 2 %. Ainsi, la valeur horaire du SMIC est portée de 11,65 à 11,88 €, soit une valeur brute mensuelle de 1 801,80 euros pour une durée de travail à temps complet.
Cependant, depuis le 1er janvier 2024, l’indice de rémunération minimum pour les agents publics est fixé à l’indice majoré 366, soit une rémunération mensuelle brute de 1 801,74 € inférieure au SMIC.
Cet indice minimum n’étant pas revalorisé, une indemnité différentielle sera versée aux agents publics rémunérés au 1er novembre 2024 sur la base de l’indice majoré 366 (1er échelon de l’échelle C1).
Pour en savoir plus, consulter notre fiche pratique.
Décret n°2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance paru au Journal Officiel du 24 octobre 2024
Validation a posteriori des obligations de formation non satisfaites (JO du 11 octobre 2024)
Le décret n° 2024-907 du 8 octobre 2024 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux a pour objet d’introduire un mécanisme de validation a posteriori des obligations de formation non satisfaites par un fonctionnaire territorial, pour les périodes révolues, et de lever ainsi un frein à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux tout en maintenant le caractère obligatoire de la formation.
Ce décret entre en vigueur dès le 12 octobre 2024.
Secrétaires de mairie : les décrets de revalorisation sont là ! (JO du 17 juillet 2024)
4 décrets d’application de la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie ont été publiés au Journal officiel du 17 juillet 2024. Ils concernent le recrutement, la formation et la promotion des fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, ainsi que l’octroi d’un avantage spécifique d’ancienneté.
Ressources
- Lien vers l’actualité du site pour plus de précisions
- Décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024 relatif à l’avantage spécifique d’ancienneté des secrétaires généraux de mairie
- Décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 relatif à la formation qualifiante prévue à l’article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
- Décret n° 2024-831 du 16 juillet 2024 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux et précisant la durée minimale d’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie
Possibilité de maintenir une partie du régime indemnitaire en CLM et CGM (JO du 29 juin 2024)
Au JO du 29 juin 2024, est paru un décret n°2024-641 du 27 juin 2024 applicable à la fonction publique d’Etat où il est désormais possible de maintenir le régime indemnitaire en cas de congés longue maladie (CLM) et grave maladie (CGM).
Le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents de la fonction publique d’Etat, a donc été modifié en conséquence et il est désormais possible de prévoir le maintien du régime indemnitaire pendant les CLM et CGM dans les limites suivantes :
- 33 % la première année ;
- 60 % les deuxième et troisième années.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024 pour les fonctionnaires de l’Etat.
Dans la fonction publique territoriale, la poursuite du versement du régime indemnitaire aux agents absents pour indisponibilité physique doit être visée dans une délibération dont le contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat.
En conséquence, si les collectivités et établissements publics souhaitent maintenir le régime indemnitaire pendant un congé de longue maladie ou un congé de grave maladie, ils devront intégrer ce maintien à leurs délibérations. Cette modification ne pourra avoir d’effet rétroactif.
En revanche, il n’est toujours pas possible de maintenir le régime indemnitaire en congé de longue durée.
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-dessous les modèles de délibérations concernant le RIFSEEP et l’ISFE (régime indemnitaire pour la filière police) :
Nouveau régime indemnitaire pour la Filière Police (JO du 28 juin 2024)
Le décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 instaure, pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale et des gardes champêtres, un nouveau régime indemnitaire, exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Cette indemnité spéciale de fonction et d’engagement (ISFE) est constituée d’une part fixe et d’une part variable.
Pour instituer cette indemnité, l’organe délibérant devra au préalable saisir le CST.
Retrouvez plus d’informations dans la fiche pratique et l’actualité présente en page d’accueil
Forfait mobilités durables - extension des bénéficiaires (JO du 20 juin 2024)
Le décret n° 2024-558 du 18 juin 2024, modifiant le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale, étend le bénéfice aux agents qui utilisent les modes de transport éligibles quand bien même ils disposent d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail.
Ce décret s’applique aux déplacements effectués à compter de l’année 2024.
Ressources
Cumul emploi public – agent privé de sécurité dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JO du 29 mai 2024)
Le décret n° 2024-483 du 28 mai 2024 ouvre la possibilité aux agents publics et aux ouvriers de l’État de cumuler un emploi public avec l’activité accessoire lucrative salariée d’agent privé de sécurité, durant la période du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques, notamment lorsque ces agents sont détenteurs de la carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes prévue par le décret n° 2022-592 du 20 avril 2022.
Cette faculté impliquera une autorisation préalable et individuelle de l’employeur public dont relèvent les agents intéressés.
La rémunération des AESH prise en charge par l’État, le midi, dès septembre 2024 (JO du 28 mai 2024)
La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap, durant le temps de pause méridienne, est parue au journal officiel du 28 mai 2024.
À compter de la rentrée scolaire 2024, l’Etat prend à sa charge la rémunération des accompagnants et du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap, durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.
Maintien des droits acquis avant le début de certains congés (JO du 23 avril 2024)
L’article 36 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole modifie certaines dispositions du Code général de la fonction publique.
Ainsi, le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé (par exemple droits aux congés annuels, à la formation, à un entretien annuel…).
Ce maintien s’applique à compter du 24 avril 2024 pour les congés suivants :
- congé de maternité (article L631-3 du CGFP) ;
- congé de paternité de d’accueil de l’enfant (article L631-9 du CGFP) ;
- congé de naissance (article L631-6 du CGFP) ;
- congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption (article L631-7 du CGFP) ;
- congé d’adoption (article L631-8 du CGFP) ;
- congé parental (article L515-8 du CGFP) ;
- congé de présence parentale (article L632-2 du CGFP) ;
- congé de solidarité familiale (article L633-2 du CGFP) ;
- congé de proche aidant (article L634-4 du CGFP).
Forfait télétravail : montant plafond pour l'année 2024 (JO du 20 avril 2024)
L’arrêté du 3 avril 2024 paru au journal officiel du 20 avril 2024 prévoit que le montant limite du forfait télétravail pour l’indemnisation des jours de télétravail effectués au titre de l’année 2024 soit de 282,24 euros.
Retrouver la fiche pratique sur le télétravail ici.
Compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la FPT (JO du 17 avril 2024)
- Décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale.
Ce décret modifie les dispositions relatives au comité médical au sein du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Il détermine les cas de saisine des formations – restreinte et plénière – du conseil médical en préservant l’harmonisation entre les versants de la fonction publique. Il simplifie l’organisation et le fonctionnement des conseils médicaux sur le modèle des dispositions règlementaires d’ores et déjà applicables au sein de la fonction publique de l’Etat au sein du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat.
Validation des acquis de l'expérience : composition du jury et durée du congé (JO du 12 avril 2024)
- Décret n° 2024-332 du 10 avril 2024 relatif au jury et au congé de validation des acquis de l’expérience.
Ce décret entre en vigueur le 13/04/2024 et s’applique aux parcours de validation des acquis de l’expérience initiés à compter de cette date.
Il fixe les modalités de composition et de fonctionnement des jurys chargés de prononcer la validation des acquis de l’expérience pour l’application de l’article L. 6412-3 du code du travail. Il modifie en outre la durée du congé dont le candidat peut bénéficier dans le cadre du parcours de validation des acquis de l’expérience, la portant de vingt-quatre à quarante-huit heures.
Revalorisation du cadre d'emplois des gardes champêtres (JO du 30 mars 2024)
- Décret n° 2024-282 du 28 mars 2024 modifiant le statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres,
- Décret n° 2024-283 du 28 mars 2024 fixant l’échelonnement indiciaire du grade de garde champêtre chef principal.
Ces deux décrets revalorisent le cadre d’emplois des gardes champêtres à compter du 1er avril 2024. Les principales mesures sont :
- L’alignement de la carrière de garde champêtre chef principal sur celle de brigadier-chef principal ;
- Le reclassement des gardes champêtres chefs principaux dans une nouvelle grille indiciaire.
Les collectivités concernées recevront les arrêtés de reclassement prochainement.
Dans la continuité est paru au JO du 24 avril 2024, l’arrêté du 23 avril 2024 relatif aux caractéristiques de la carte professionnelle des gardes champêtres.
Dérogation pour le plafond des jours épargnés sur le CET en 2024 (JO du 10 janvier 2024)
- Décret n° 2024-15 du 9 janvier 2024 portant modification du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
- Arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l’application de l’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
Les nouveautés :
- Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps est désormais fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Il s’agit de l’arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l’application de l’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
- Ce plafond reste fixé à 60 jours mais une dérogation est faite pour le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps au terme de l’année 2024 :
- Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps au terme de l’année 2024 est fixé à 70 jours ;
- Pour ceux qui avaient épargné plus de 60 jours sur leur CET au terme de l’année 2023, suite aux dispositions de 2020 prises en raison de la pandémie du Covid-19, pourront placer au maximum 10 jours au terme de l’année 2024 ;
- Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de 60 jours peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies aux articles 3-1 et 5 du décret du 26 août 2004 susvisé.
Actualités des années passées
Un nouveau texte visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie est paru au Journal officiel du 30 décembre 2023. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 tend ainsi à améliorer la reconnaissance des compétences requises pour exercer cette fonction et à développer son attractivité.
Cette loi crée un nouveau contrat permanent pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. Celui-ci est utile pour les recrutements ou renouvellements de contrats, intervenant à compter du 1er janvier 2024.
- Retrouvez le modèle de ce nouveau contrat spécifique ici ;
- et la fiche pratique de ce nouveau contrat ici.
Certains articles de cette loi ne pourront être appliqués qu’après publication de décrets. Nous vous proposons, néanmoins, dès à présent une analyse de cette loi en 7 points ici.
Le Centre de gestion reviendra vers vous dès publication des décrets d’application.
Les communes peuvent désigner, par arrêté, des agents territoriaux chargés du gardiennage des églises communales et allouer une indemnité pour cette prestation facultative, effectuée à des fins de protection de certains éléments patrimoniaux. Ce gardiennage des églises, dont les communes sont propriétaires, n’est pas lié à l’exercice du culte.
La légalité de cette indemnité a pu être affirmée par le juge sur le fondement l’article 5 de la loi du 13 avril 1908 modifiant l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État selon lequel « l’État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi »
L’indemnité est représentative des frais que les intéressés exposent et les modalités de revalorisation annuelle sont encadrées par circulaires ministérielles n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 et n° NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011.
Le plafond indemnitaire annuel pour l’année 2023, tenant compte des revalorisations du point d’indice est de :
- 499,75€ pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice ;
- 125,98€ pour un gardien résidant dans une autre commune et visitant l’église à des périodes rapprochées.
À compter du 1er janvier 2024, les montants applicables seront de :
- 503,42€ pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice ;
- 126,91€ pour un gardien résidant dans une autre commune et visitant l’église à des périodes rapprochées.
Ces sommes constituent des plafonds en dessous desquels il demeure possible aux conseils municipaux de revaloriser les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci.
À noter qu’un agent peut assurer le gardiennage de plusieurs églises dans une même commune. Dès lors, il appartient au conseil municipal d’évaluer le service rendu et de fixer la valorisation dans la limite de ces plafonds.
Le ministre de l’Intérieur précise, par ailleurs, que cette indemnité entre dans le champ d’application des exonérations prévues à l’article 81 du Code général des impôts et n’entre donc pas dans l’assiette de la CSG et de la CRDS (QE n° 28144 JO (AN) Q du 9 août 1999).
L’arrêté du 24 novembre 2023 fixant les montants des jours indemnisés dans le cadre du compte épargne-temps (CET) est paru au JO du 29 novembre 2023. Il modifie les montants prévus dans l’arrêté du 28 août 2009, à compter du 1er janvier 2024.
Conformément à l’article 7 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, l’indemnisation des jours CET se fait à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l’arrêté du 28 août 2009 prévu à l’article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature.
À compter du 1er janvier 2024, les montants sont les suivants :
- catégorie A et assimilé : 150 € au lieu de 135 € ;
- catégorie B et assimilé : 100 € au lieu de 90 € ;
- catégorie C et assimilé : 83 € au lieu de 75 €.
Si le compte épargne-temps est instauré dans votre collectivité ou établissement public, avec la possibilité d’indemniser les jours CET, ces nouveaux montants s’appliquent de droit à compter du 1er janvier 2024.
Il convient toutefois de mettre à jour la délibération existante dès que possible.
Si vous souhaitez instaurer le compte épargne-temps, la saisine du CST compétent est préalable à la prise d’une délibération. Pour ceux dépendants du CST du CDG, retrouvez l’imprimé de saisine ici
Retrouvez la fiche concernant le CET ici.
Deux décrets sont parus au JO du 23 novembre 2023 :
- Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 relatif à la carrière des agents et des directeurs de police municipale et des agents et des directeurs de police municipale de Paris ;
- Décret n°2023-1070 du 21 novembre 2023 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois de la police municipale.
Applicables à compter du 01/12/2023, ces textes modifient :
- l’échelonnement indiciaire des brigadiers-chefs principaux, aux chefs de police municipale et aux directeurs et directeurs principaux de police municipale :
– Les échelons spéciaux du grade des brigadiers-chefs principaux et des chefs de police municipale (Catégorie C) sont supprimés et remplacés par un échelon de droit commun.
– L’échelon spécial devient l’échelon n°10 pour les brigadiers-chefs principaux et l’échelon n°8 pour les chefs de police municipale.
– Quatre ans dans l’échelon immédiatement inférieur sont nécessaires pour accéder à ce nouvel échelon.
– Les grilles indiciaires du cadres d’emplois des directeurs de police municipale (Catégorie A), sont désormais les mêmes que celles des deux premiers grades de la catégorie A.
– Le grade de directeur principal de police municipale compte désormais 10 échelons au lieu de 8 échelons, l’échelonnement indiciaire va de l’indice brut 593 pour le 1er échelon à 1015 pour le dernier échelon.
– Le grade de directeur de police municipale compte désormais 11 échelons au lieu de 10 échelons, l’échelonnement indiciaire va de l’indice brut 444 pour le 1er échelon à 821 pour le dernier échelon.
- et la rédaction de certains articles du statut particulier du cadres d’emplois des directeurs de police municipale, notamment :
– les règles de classement lors de la nomination dans le de la nomination dans le grade de directeur de police municipale d’un fonctionnaire de catégorie B ;
– Les conditions et le classement pour l’’avancement du grade de directeur à directeur principal.
Si des agents sont concernés par cette réforme, le pôle « Tout au long de la carrière » vous transmettra les arrêtés de reclassement correspondants.
Retrouvez les grilles indiciaires mises à jour ici.
Le décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics territoriaux est paru au Journal Officiel du 1er novembre 2023.
Procédure de mise en place de la prime
Cette prime, dont la mise en place est facultative pour les employeurs publics territoriaux, est instituée par délibération de l’organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public, après avis du comité social territorial.
À cette fin, et de façon exceptionnelle, pour la réunion du comité social territorial du Centre de gestion du 30 novembre 2023, les saisines relatives à l’instauration de la prime de pouvoir d’achat pourront être envoyées jusqu’au vendredi 24 novembre 2023 inclus. Il sera bien sûr toujours possible d’envoyer vos saisines pour les réunions du CST prévues en février et mai 2024 (la prime devant être versée avant le 30 juin 2024).
Schéma de la procédure de mise en place de la prime pouvoir d’achat exceptionnelle
Ressources documentaires
Le Centre de gestion met à votre disposition plusieurs documents et outils de calcul ci-dessous :
Pour mettre en place la prime pouvoir d’achat : (téléchargements)
Des outils : (téléchargements)
L’arrêté du 20 septembre 2023 publié au JO du 21 septembre modifie l’arrêté du 3 juillet 2006. Ce dernier fixait les taux des indemnités de mission, prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
En effet, lorsque les agents territoriaux sont amenés à effectuer des déplacements pour les besoins du service, ils peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport et percevoir des indemnités de mission ou de stage destinées à rembourser leurs frais de nourriture et d’hébergement.
Cet arrêté revalorise, à compter du 22 septembre 2023, les taux maximum de remboursement forfaitaire :
- des frais supplémentaires de repas qui passent de 17,50 € à 20 € ;
- des frais d’hébergement, incluant le petit-déjeuner, pour les missions ou intérims en métropole et en outre-mer :
- le taux de base en métropole passe de 70 € à 90 € ;
- dans les grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris, de 90 € à 120 € ;
- à Paris, de 110 € à 140 € ;
- en outre-mer, de 70 € ou 90 € à 120 € ;
- des frais d’hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite, de 120 € à 150 €.
Conformément à l’article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics, si l’assemblée délibérante souhaite appliquer ces nouveaux montants plafonds pour les frais d’hébergement, une nouvelle délibération sera nécessaire. Tant que la collectivité n’a pas à nouveau délibéré, ce sont les taux initialement retenus qui continuent de s’appliquer.
Concernant les frais de repas, le nouveau forfait de 20 € s’applique automatiquement à compter du 22 septembre 2023. Il convient toutefois de mettre à jour les délibérations existantes dès que possible.
La fiche sur la prise en charge des frais de déplacements professionnels a été mise à jour.
Le décret n°2023-845 du 30 août 2023, portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions, est paru au Journal officiel. Il est complété d’un arrêté fixant les modèles de documents d’information prévus par ce décret.
Applicable dès le 1er septembre 2023, ce décret a pour objectif de mettre en œuvre l’obligation d’information des agents publics sur les conditions d’exercice de leurs fonctions. L’autorité territoriale doit ainsi transmettre à ses agents publics les informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions, conformément à une directive européenne du 20 juin 2019 assurant la transparence des conditions de travail.
Le décret précise :
- les éléments à communiquer ;
- les délais ;
- et modalités de communication de ces informations.
L’arrêté du 30 août 2023 présente différents modèles de documents selon la fonction publique et le statut de l’agent public. Pour les consulter, cliquez sur les liens suivants :
- modèle de document de communication aux contractuels ;
- modèle de document de communication aux fonctionnaires.
Ressources
Les modèles de contrats disponibles sur le site du CDG50 ont ainsi été mis à jour. Vous pourrez les retrouver dans la page de nos modèles d’actes ou dans notre base documentaire.
Renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité, c’est l’objet de la loi n°2023-622, publiée le 19 juillet 2023 dernier au journal officiel. Pour la fonction publique territoriale, elle impacte les autorisations spéciales d’absence (ASA) liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux.
Ce qu’il faut retenir pour la fonction publique territoriale
ASA liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux sans effet sur la constitution des congés annuels – Article L622-1
À compter du 21/07/2023, les autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels. De même, elles ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. Auparavant, les ASA n’entraient pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l’exception de celles prévues à l’article L. 622-2.
Augmentation du nombre de jours pour l’ASA « décès d’un enfant » – Article L622-2
À compter du 21/07/2023, les agents publics bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de douze jours ouvrables pour le décès d’un enfant.
Cette durée est portée à quatorze jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent public a la charge effective et permanente. Dans ce cas, les agents publics bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire, de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès.
Augmentation du nombre de jours pour l’ASA « annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant » – 6° de l’article L. 3142-4 du code du travail
Dans ce cas, cette ASA de 5 jours (au lieu de 2 jours) est octroyée sous réserve des nécessités de service.
Accéder à la fiche « Autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux ».
La loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche instaure, à partir du 1er janvier 2024, un arrêt maladie sans jour de carence pour les femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée.
La loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit d’étendre cette disposition dans son « II » de l’article 64 lors d’une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique. Cette suppression de la journée de carence s’appliquera, au plus tard, aux arrêts de travail prescrits au 1er juillet 2024 sauf si un décret est publié avant cette date butoir pour préciser la date d’application.
À compter du 1er janvier 2024, 5 points sont ajoutés à tous les indices majorés en application du décret n°2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.
Retrouvez les brochures et grilles indiciaires applicables à compter du 1er janvier 2024 ci-dessous :
Le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 suspend, à compter du 15 mai 2023, l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants.
Une circulaire ministérielle du 2 mai 2023 définit les modalités de réintégration pour les personnels non vaccinés.
Notamment, elle prévoit que l’agent suspendu a le droit de reprendre ses fonctions sur le poste qu’il occupait ou sur un emploi équivalent si cette nouvelle affectation remplit les conditions suivantes :
- elle n’entraîne aucune modification substantielle dans la nature des fonctions, le niveau des responsabilités, la rémunération, la résidence administrative ;
- elle n’est motivée que par les seules nécessités de fonctionnement et de continuité du service et ne présente aucun caractère discriminatoire.
Si l’agent refuse le poste proposé par l’employeur, il doit être mis en demeure de rejoindre son poste de travail dans un délai fixé par la collectivité puis radié des cadres pour abandon de poste.
L’agent ne peut se prévaloir d’aucune reconstitution de sa carrière durant la période de suspension (droit à l’avancement ou à la promotion interne, traitements, congés, reconstitution des droits sociaux).
Le décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique (publié au Journal Officiel du 27 avril 2023) augmente, à compter du 1er mai 2023, le minimum de traitement dans la fonction publique.
Il passe de 353 indice majoré, 385 indice brut à 361 indice majoré, 397 indice brut. Il s’agit de points d’indice supplémentaires qui sont ajoutés sur la paye des agents dont l’indice majoré est inférieur à 361.
Cela concerne :
- les 8 premiers échelons de l’échelle indiciaire C1 (opérateur des activités physiques et sportives, agent social, adjoint administratif, adjoint technique, adjoint du patrimoine, adjoint d’animation, adjoint technique des établissements d’enseignement) ;
- les 5 premiers échelons de l’échelle indiciaire C2 (opérateur des activités physiques et sportives qualifié, agent social principal de 2e classe, agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles, auxiliaire de soins principal de 2e classe, garde champêtre chef, gardien-brigadier, adjoint administratif principal de 2e classe, adjoint technique principal de 2e classe, adjoint du patrimoine principal de 2e classe, adjoint d’animation principal de 2e classe, adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement) ;
- le 1er échelon de l’échelle indiciaire C3 (adjoint administratif principal de 1ère classe, adjoint technique principal de 1ère classe, adjoint d’animation principal de 1ère classe, adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, agent social principal de 1ère classe, adjoint technique des établissements d’enseignement principal de 1ère classe, opérateur principal des APS, agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, auxiliaire de soins principal de 1ère classe, garde champêtre chef principal)
- les 4 premiers échelons de l’échelle indiciaire d’agent de maîtrise ;
- le 1er échelon de l’échelle indiciaire d’agent de maîtrise principal ;
- le 1er échelon de l’échelle indiciaire de brigadier-chef principal et celle de chef de police municipale ;
- les 2 premiers échelons des grades de catégorie B (rédacteur territorial, technicien territorial, animateur territorial, assistant de conservation territorial, assistant d’enseignement artistique territorial, aide-soignant territorial, auxiliaire de puériculture territorial, moniteur-éducateur et intervenant familial territorial, chef de service de police municipale, et éducateur territorial des APS)
Nous vous invitons à vérifier que votre logiciel de paye tient bien compte du nouvel indice à compter du 1er mai 2023. Cette modification concerne uniquement la paye et ne modifie pas les indices de carrière. De ce fait, le Service Carrières n’éditera pas d’arrêtés, pour vos agents concernés.
Publiée au journal officiel du 15 avril 2023, la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
- Allongement de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans
Cet âge de 62 ans va être progressivement relevé à 64 ans, à raison de trois mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961.
Ainsi, l’âge d’ouverture à la retraite sera porté à 63 ans et 3 mois en 2027 (génération 65) pour atteindre 64 ans en 2030 (générations 68 et suivantes).
- Prolongement de la durée de cotisation
Parallèlement, la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein sera portée à 43 ans en 2027, dès la génération née en 1965. Pour les personnes qui n’auraient pas pu cotiser 43 ans, l’âge de la retraite à taux plein (sans décote) reste fixé à 67 ans.
- Mode de calcul inchangé des pensions de fonctionnaires
Le mode de calcul des pensions des fonctionnaires reste inchangé (sur l’indice de traitement des six derniers mois, soit le traitement hors les primes).
Dès la publication des décrets d’application de la loi, le Centre de Gestion vous proposera une note de synthèse sur la réforme et ses impacts ainsi qu’une présentation des nouvelles dispositions afin de répondre au mieux à vos attentes et à vos interrogations.
Des dates de rencontres vous seront également proposées dans les prochaines semaines.
Pour rappel, la CNRACL a temporairement suspendu le traitement des demandes d’avis préalable et des liquidations pour les départs souhaités à partir du 1er septembre 2023, concernant des assurés nés à compter du 1er septembre 1961. Ces dossiers pourront être traités dès que les textes relatifs à la réforme auront été publiés et que les outils CNRACL mis à jour en conséquence.
Le décret n°2022-1615 du 22 décembre 2022 (publié au Journal Officiel du 23 décembre 2022) augmente, à compter du 1er janvier 2023, le minimum de traitement dans la fonction publique.
Il passe de 352 indice majoré, 382 indice brut à 353 indice majoré, 385 indice brut. Il s’agit de points d’indice supplémentaires qui sont ajoutés sur la paye des agents dont l’indice majoré est inférieur à 353.
Cela concerne :
- les 7 premiers échelons de l’échelle indiciaire C1 (opérateur des activités physiques et sportives, agent social, adjoint administratif, adjoint technique, adjoint du patrimoine, adjoint d’animation, adjoint technique des établissements d’enseignement) ;
- les 3 premiers échelons de l’échelle indiciaire C2 (opérateur des activités physiques et sportives qualifié, agent social principal de 2e classe, agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles, auxiliaire de puériculture principal de 2e classe, auxiliaire de soins principal de 2e classe, garde champêtre chef, gardien-brigadier, adjoint administratif principal de 2e classe, adjoint technique principal de 2e classe, adjoint du patrimoine principal de 2e classe, adjoint d’animation principal de 2e classe, adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement) ;
- les 3 premiers échelons de l’échelle indiciaire d’agent de maîtrise ;
Nous vous invitons à vérifier que votre logiciel de paye tient bien compte du nouvel indice à compter du 1er janvier 2023. Cette modification concerne uniquement la paye et ne modifie pas les indices de carrière. De ce fait, le Service Carrières n’éditera pas d’arrêtés, pour vos agents concernés.
Pour rappel, l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 avait prévu le versement d’un complément de traitement indiciaire (CTI) à certains agents territoriaux suite aux accords SEGUR. Le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 précise les modalités de versement de ce complément.
Les agents travaillant dans des établissements ou des services apportant une assistance au domicile des personnes âgées (CCAS, SAAD, CIAS, SIAD) n’étaient toutefois pas concernés.
Une prime de revalorisation avait donc été instituée par le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022. Elle permettait aux collectivités et établissements publics qui le souhaitaient de verser un montant équivalent au CTI à certains agents, notamment ceux exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif ou des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées.
L’article 44 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a modifié l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 afin de pouvoir verser le complément de traitement indiciaire à ces agents avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Un décret était attendu pour préciser les modalités. Il est paru au Journal officiel du 1er décembre 2022.
Le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifie le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020.
Il entre en vigueur immédiatement, soit au 1er décembre 2022.
Pour les fonctionnaires, le montant du CTI est fixé à 49 points d’indice majoré, soit pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet :
- 229,62 € bruts mensuels du 1eravril au 30 juin 2022,
- 237,65 € bruts mensuels à compter du 1erjuillet 2022.
Les agents contractuels de droit public perçoivent une indemnité équivalente au CTI dont le montant est identique.
Le CTI comme l’indemnité équivalente sont versés mensuellement au prorata du temps de travail et suivent le sort du traitement en cas de maladie.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le CTI est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.
Le CTI est exclu de l’assiette de tout autre élément de rémunération calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire (indemnité de sujétion spéciale, heures complémentaires, IHTS, indemnité différentielle…).
Le versement du CTI est de droit. Une délibération n’est donc pas nécessaire. L’autorité territoriale fixe, par arrêté individuel, l’attribution du CTI aux fonctionnaires et, par un avenant au contrat, pour les contractuels.
Le CTI ou l’indemnité équivalente sont soumis aux mêmes cotisations et contributions que le traitement à l’exception de la cotisation ATIACL pour les agents CNRACL qui ne s’applique pas.
Ils sont également imposables.
Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 instituant la prime de revalorisation est abrogé.
Les agents ayant droit au complément de traitement indiciaire ou à l’indemnité équivalente ne perçoivent pas ce complément ou cette indemnité dès lors qu’ils ont perçu la prime de revalorisation.
Par exemple, une collectivité qui a mis en place la prime de revalorisation à compter du 1er juillet 2022 devra verser le CTI aux agents éligibles pour la période du 1er avril au 30 juin 2022. Pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2022, les agents ont perçu la prime donc il n’y a pas lieu de verser le CTI. À compter du 1er décembre 2022, ils ne percevront plus la prime de revalorisation mais uniquement le CTI.
Pour les agents affiliés au régime général (Ircantec), aucune régularisation ne sera nécessaire puisque la prime et le CTI ou l’indemnité équivalente se voient appliquer les mêmes cotisations.
À l’inverse, pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial (CNRACL), une régularisation des cotisations est nécessaire. En effet, la prime a donné lieu à des cotisations RAFP. Or, le CTI n’est pas soumis à la RAFP mais à la CNRACL ainsi qu’aux contributions URSSAF, CDG et CNFPT. En fonction du logiciel de paie, la régularisation devra être faite manuellement. À cette fin, il vous est conseillé d’effectuer un rappel négatif de la prime de revalorisation et un rappel positif de CTI afin de pouvoir régulariser les cotisations CNRACL et RAFP.
La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a diffusé une note relative à l’extension du bénéfice du complément de traitement indiciaire dans la fonction publique territoriale.
Un arrêté du 23 novembre 2022, publié au Journal officiel du 27 novembre, revalorise les montants de l’allocation forfaitaire de télétravail au 1er janvier 2023 :
- le montant journalier est porté à 2,88 euros (au lieu de 2,50 euros précédemment) par journée de télétravail ;
- le plafond annuel est désormais fixé à 253,44 euros (au lieu de 220 euros).
Si dans la fonction publique territoriale, le versement du forfait télétravail ne peut intervenir qu’après délibération de l’organe délibérant, toutefois les collectivités sont liées par ces montants. Leur délibération, pour celles qui ont décidé du versement de l’allocation, doivent être mises en conformité avec l’arrêté du 23 novembre.
Le décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale est paru au Journal Officiel du 1er septembre 2022.
Celui-ci modifie la structure de carrière de différents cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, en réduisant la durée de certains échelons et grades. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant notamment les modalités d’avancement et les modalités de classement lors de la nomination dans un cadre d’emplois de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2022.
En outre, le décret n° 2022-1201 du 31 août 2022 modifie l’échelonnement indiciaire applicable aux premier et deuxième grades des cadres d’emplois de la catégorie B, à compter du 1er septembre 2022.
Les brochures indiciaires seront mises à jour prochainement.
Le Centre de Gestion mettra également à votre disposition les modèles d’arrêtés relatifs aux modifications statutaires.
Pour que ces arrêtés soient édités, il est indispensable que le Centre de Gestion soit en possession des derniers arrêtés relatifs à la carrière de vos agents.
Le Centre de Gestion vous invite donc à transmettre, si cela n’a pas déjà été fait, les arrêtés ayant une date d’effet antérieure au 1er septembre 2022 au service Carrières et Instances Paritaires.
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter la liste des arrêtés à transmettre au CDG en vous connectant à l’application AGIRHE.
Le décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l’accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle a été publié au Journal officiel du 24 juillet 2022.
Il prévoit un renforcement des actions de formation en faveur de certains agents, la mise en place d’un document unique relatif à l’offre d’accompagnement personnalisé ainsi qu’un bilan de parcours professionnel, le plan individuel de développement des compétences et la période d’immersion professionnelle.
Publié au Journal officiel du 14 août 2022, le décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 actualise les dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
D’abord, ce décret du 12 août met à jour le décret n° 88-145 du 15 février 1988 sur les contractuels pour tenir compte du nouveau code général de la fonction publique. Il introduit de nouveaux renvois aux articles de ce code en lieu et place des articles (abrogés) issus des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984.
Ensuite, le décret permet l’indemnisation des congés annuels non pris pour raison de santé ou du fait de l’autorité territoriale en cas de démission.
En outre, les droits des agents contractuels sont alignés sur ceux des agents titulaires.
Ainsi, pour correspondre aux dispositions applicables aux fonctionnaires, les modalités d’octroi et de prise en compte des congés suivants, au titre de l’ancienneté et des services effectifs, sont modifiées :
- congé parental ;
- congé sans rémunération pour élever un enfant ;
- congé sans rémunération pour convenances personnelles ;
- congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise ;
- congé avec rémunération pour accomplir une période d’activité afin d’exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel.
Un article 36 A est ajouté au sein du décret n° 88-145, qui indique les modalités de suspension d’un agent contractuel de droit public (dans le cadre de la procédure disciplinaire), désormais similaires à celles des fonctionnaires. Auparavant, la suspension des agents contractuels était possible mais elle n’était encadrée par aucun texte. Notamment, l’agent contractuel suspendu n’avait pas de droit au maintien de sa rémunération.
Sont également modifiées, afin d’être harmonisées avec celles prévues pour les fonctionnaires, les règles applicables en matière de discipline, à savoir :
- la liste des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre des agents contractuels ;
- les modalités d’exécution et de révocation du sursis ;
- les modalités d’inscription et d’effacement des sanctions dans le dossier individuel.
De même, les collectivités n’ont plus à saisir la commission consultative paritaire avant d’exclure temporairement de fonctions un agent contractuel pour une durée comprise entre 1 jour et 3 jours.
Enfin, pour tenir compte de la modification du code du travail, la protection contre le licenciement des agents ayant accueilli un enfant est modifiée. Le licenciement des agents contractuels de droit public ne peut donc intervenir avant l’expiration d’une période de 10 semaines (contre 4 semaines auparavant) suivant l’expiration du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits de l’agent à congé de maladie rémunéré.
Les dispositions du décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 entrent en vigueur le 15 août 2022.
Après une période d’expérimentation dans laquelle le Centre de Gestion de la Manche s’était engagée, l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire pérennise et généralise la médiation préalable obligatoire (MPO).
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 précise les modalités et le champ de ce processus de résolution amiable des différends. L’objectif est d’éviter un contentieux en réglant les différends de manière plus souple, plus rapide, plus durable et moins onéreuse.
Le champ est identique à celui de l’expérimentation, et concerne les recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les primes et indemnités) ;
- Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (congé pour élever un enfant de moins de 8 ans, congé pour convenances personnelles, congé pour création d’entreprise, congé de mobilité, etc.) ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné précédemment ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emplois obtenu par promotion interne ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
Les Centres de Gestion sont ainsi à nouveau positionnés comme « tiers de confiance », et les médiateurs du Centre de Gestion interviendront dans le respect des principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité.
S’il s’agit d’une nouvelle mission obligatoire pour les Centres de Gestion, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de choisir ou non d’y adhérer, par voie de convention. La procédure de médiation préalable obligatoire s’appliquera alors aux décisions prises par la collectivité territoriale ou l’établissement à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention.
Le service juridique du Centre de Gestion reviendra dans les meilleurs délais vers vous afin de définir les modalités concrètes d’adhésion à cette nouvelle prestation.
Par décret du 11 mars 2022, le conseil médical est mis en place à compter du 1er février 2022.
Il fusionne la commission de réforme et le comité médical.
Cette nouvelle instance prévoit de nouvelles obligations pour les collectivités territoriales et les établissements publics dans le cadre de la gestion des droits des agents en matière d’indisponibilité physique (congés maladies…), avec un recours accru à l’expertise des médecins agréés.
Le conseil médical réunit deux formations distinctes :
- La formation plénière du conseil médical rend des avis sur l’indisponibilité physique liée à l’activité professionnelle (maladie professionnelle, accident de service…) ;
- La formation restreinte du conseil médical rend des avis sur les autres cas d’indisponibilité physique.
Par ailleurs, depuis le 14 mars 2022, la condition de visite médicale préalable à tout recrutement dans la fonction publique a été remplacée par une visite préalable de contrôle limitée à certaines fonctions requérant des conditions de santé particulières.
La liste de ces fonctions ainsi que les règles suivant lesquelles les conditions de santé particulières seront appréciées seront fixés par les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés.
Consulter la fiche pratique relative au conseil médical
Consulter le tableau de synthèse des saisines « avant/après » parution du décret
Depuis le 1er mars 2022, toutes les règles issues des lois du 13 juillet 1983 (portant droits et obligations des fonctionnaires), du 26 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), du 12 juillet 1984 (relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale), et aussi certaines dispositions législatives relevant du code des communes, du code de l’action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales… ont été codifiées dans le nouveau code général de la fonction publique, qui constitue, à compter de cette date, le statut général des fonctionnaires.
Il convient donc désormais de faire référence non plus aux différentes lois précitées, mais aux articles correspondants du code général de la fonction publique.
Vous trouverez ci-dessous des tables de concordance entres les anciennes références et les nouvelles, d’une part, et entre la nouvelle numérotation et l’ancienne (table inverse), d’autre part :
Table de concordance entre les anciennes références et les nouvelles
Table de concordance inverse entre la nouvelle numérotation et l’ancienne
Nous allons par conséquent modifier les modèles de délibérations, d’arrêtés et de contrats proposés sur le site du CDG 50, de façon progressive.
La partie réglementaire (environ 5 000 articles) n’est pas encore publiée et devrait l’être d’ici 2024 au plus tôt. Dans l’attente, l’ensemble des décrets qui sont dédiés à la fonction publique sont toujours applicables.
Pour rappel, le plan du nouveau CGFP est fixé comme suit :
- Le livre Ier (Droits, obligations et protections) définit les éléments définissant le cadre d’exercice des agents publics : les droits et libertés, les protections accordées aux agents publics, les obligations et la déontologie.
- Le livre II (Exercice du droit syndical et dialogue social) définit les éléments constitutifs du dialogue social ainsi que sa mise en œuvre (organismes consultatifs, négociation, exercice du droit syndical, rapport social unique).
- Le livre III (Recrutement) est consacré au recrutement des agents publics, fonctionnaires ou contractuels. Les emplois de direction sont traités dans un titre qui leur est consacré, tout comme les autres modalités d’accès aux fonctions publiques, tels que les recrutements sans concours ou les modalités spécifiques d’accès réservés aux militaires ainsi que les modalités d’emploi des personnes en situation de handicap ou encore le recours aux contractuels.
- Le livre IV (Principes d’organisation et de gestion des ressources humaines) détaille les notions de corps, de cadres d’emplois, ainsi que de formation professionnelle des agents. Un titre est consacré au télétravail, un autre aux réorganisations de service et un dernier aux organismes assurant des missions de gestion tels que le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, les Centres de Gestion et le Centre National de Gestion.
- Le livre V (Carrière et parcours professionnels) détaille les positions et mobilités, les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle des agents ainsi que leurs possibilités d’avancement et de promotion. Le titre consacré à la discipline permet d’unifier les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires dans les trois fonctions publiques. Il comprend également un titre consacré à la perte d’emploi.
- Le livre VI (Temps de travail et congés) permet de réunir de façon lisible toutes les dispositions relatives à ce thème, en particulier en matière de durée du travail et de congés.
- Le livre VII (Rémunération et action sociale) rassemble les dispositions relatives à la rémunération des agents publics. Les avantages divers (notamment les logements de fonction) et la prise en charge des frais de déplacement sont inclus dans ce livre. Sont également inclus les éléments relatifs à l’action sociale (objectifs, prestations et gestion).
- Le livre VIII (Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail) comprend les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité mais aussi toutes les dispositions relatives à la prévention. Le titre II est consacré aux dispositifs de protections liées à la maladie, l’accident ou l’invalidité, similaires d’une fonction publique à l’autre.
Le décret n°2022-281 du 28 février 2022 a pour objet de porter de 15 à 30 le nombre de points d’indice majorés attribués aux agents
exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants.
Cette augmentation entre en vigueur au lendemain de sa publication soit le 2 mars 2022 puisque le décret a été publié au journal officiel le 1er mars 2022.
Pour les agents qui ne percevaient pas la NBI avant le 2 mars 2022, il convient de prendre l’arrêté portant attribution de la NBI.
Télécharge le modèle d’arrêté portant attribution de la NBI.
Le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est paru.
L’article 7 de ce décret ajoute que le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l’article 1-1 et dans les mêmes catégories d’établissements que celles listées dans ce même article à savoir :
- aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :
1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ;
3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du même code ;
4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
5° Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article.
Pour les agents contractuels, une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 15 février 1988 susmentionné, exerçant des fonctions analogues dans les établissements mentionnés à l’alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
Ce complément de traitement indiciaire est à attribuer pour ces personnels à compter du 1er octobre 2021.
Le décret n°2022-48 du 21 janvier 2022 créent les emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics de plus de 40 000 habitants.
Ce décret permet aux fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie A et dont l’indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle B la possibilité d’accéder à ces emplois d’expert.
Ces experts peuvent être chargés d’animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l’action des services intéressés ou d’assurer des missions de conseil, d’audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d’analyse et de proposition. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d’occupation des fonctions.
Ces emplois sont pourvus par voie de détachement pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite d’une durée totale d’occupation d’un même emploi de 6 ans.
Le décret n°2022-49, paru à la même date, fixe l’échelonnement indiciaire pour ces emplois.
Les décrets n° 2021-1881 et 1882 du 29 décembre 2021 adaptent la correspondance avec les corps de l’Etat pour la définition du régime indemnitaire à l’issue de la création des deux nouveaux cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture et des aides-soignants (modification du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991).
Ainsi, les auxiliaires de puériculture et les aides-soignants sont éligibles au RIFSEEP sur la base de la correspondance provisoire avec les infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat à compter du 1er janvier 2022. Les membres du cadre d’emplois des auxiliaires de soins relevant des spécialités « aide médico-psychologique » et « assistant dentaire » demeurent éligibles au RIFSEEP des adjoints administratifs de l’Etat.
L’appel à projets concernant le Fonds en faveur de l’égalité professionnelle (FEP) élargi à l’ensemble des versants de la fonction publique est lancé pour l’année 2022.
Ainsi, la circulaire relative au fonds égalité professionnelle a été signée le 14 décembre 2021. Elle décrit les thématiques prioritaires retenues, les modalités de dépôt des candidatures et de sélection des projets. Elle précise également les critères de sélection des projets.
Les dossiers peuvent être déposés en ligne jusqu’au 11 février 2022 (délai de rigueur) sur la plateforme « Démarches simplifiées ».
Le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 est paru.
Bénéficiaires
Il s’agit du décret instaurant « l’indemnité inflation » de 100€ dont bénéficieront les personnes, âgées d’au moins 16 ans qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération inférieure à 26 000 euros bruts.
La rémunération à prendre en compte est celle :
– correspondant à l’assiette de la CSG pour les fonctionnaires,
– définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les agents contractuels.
Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, des abattements pratiqués sur la rémunération au titre de déductions forfaitaires pour frais professionnels, ainsi que des indemnités versées à l’assuré par une caisse de congés payés.
Pour les salariés et les agents publics civils et militaires qui n’ont pas été employés pendant la totalité de la période, le montant de la rémunération est réduit à due proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 euros bruts. Le plafond de 26 000 euros bruts n’est pas proratisé à raison de l’occupation d’un emploi à temps partiel ou à temps non complet.
L’ aide bénéficie également aux demandeurs d’emploi, remplissant certaines conditions, qui perçoivent des allocations chômage d’un montant inférieur à 2 000 euros nets par mois. Elle est versée par Pôle Emploi ou par l’employeur public lorsque celui-ci est en auto-assurance concernant le risque chômage.
Versement
L’ aide consiste en un versement exceptionnel de 100 euros, octroyé en une fois, à chacun des bénéficiaires. Elle est incessible et insaisissable.
Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux cotisations sociales. Elle n’est pas prise en compte dans les conditions de ressources pour le bénéfice des aides sociales.
L’aide doit être versée dès le mois de décembre 2021 et au plus tard le 28 février 2022.
L’ aide est attribuée aux agents publics par l’employeur qui les a employés au cours du mois d’octobre 2021. Il verse également cette aide aux agents ayant été absents pendant tout ou partie du mois d’octobre 2021, quel que soit le motif, à l’exception des agents placés en congé parental pendant la totalité de ce mois, pour qui l’aide est versée par la CAF.
L’ aide est versée automatiquement aux fonctionnaires ainsi qu’aux agents en CDI ou en CDD d’une durée minimale d’un mois, ou aux agents employés au titre d’un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins 20 heures ou trois jours au cours du mois d’octobre 2021.
Dans certaines situations, elle doit être demandée expressément par l’agent à son employeur (agents en disponibilité ou en congé de mobilité, contrats inférieurs à 20 heures…).
Plusieurs employeurs
Lorsque l’agent est susceptible de bénéficier de l’aide de la part de plusieurs employeurs, elle lui est versée :
– par l’employeur auprès duquel il est toujours employé à la date du versement lorsqu’il est toujours employé par au moins l’un de ces employeurs, ou, lorsqu’il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ;
– par l’employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d’octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l’ensemble de ces employeurs a été interrompue ou, lorsque les durées de travail étaient identiques, par celui avec lequel la relation de travail s’est terminée en dernier.
Le décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel thérapeutique dans la fonction publique territoriale paru au Journal Officiel du 10 novembre 2021 fixe, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Il détermine ses effets sur la situation administrative de l’agent et les obligations auxquelles l’agent demandant le bénéfice ou bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.
Monsieur le Préfet rappelle les grands axes de la loi n°2019-628 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique territoriale, que sont :
- la suppression des régimes dérogatoires antérieurs à 2001 liés à la durée légale du temps de travail au 1er janvier 2022 pour les communes, groupements de communes et établissements publics,
- l’instauration du Régime Indemnitaire liée aux Fonctions, Sujétions, Expertise et Engagement Professionnel (RIFSEEP), en lieu et place des anciens régimes indemnitaires,
- l’extension du recours aux agents contractuels,
- l’évolution des instances paritaires et notamment de la fusion Comité Technique/Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail qui devient le Comité Social Territorial,
- l’élaboration de plans d’action concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les collectivités de plus de 20 000 habitants,
- la mise en œuvre du télétravail avec l’ouverture de négociations locales.
Pour éviter que certains agents de la fonction publique ne soient rémunérés en-dessous du seuil du SMIC, l’indice minimum de traitement des agents publics a été relevé au niveau du SMIC dès le 1er octobre 2021 (décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021).
À compter de cette date, le minimum de traitement est fixé à l’indice majoré 340 correspondant à l’indice brut 367, soit 1 593,25 euros bruts mensuels pour un temps complet.
Ce n’est donc pas le dispositif de l’indemnité différentielle qui s’applique mais des points d’indice supplémentaires qui sont attribués sur la paye des agents de catégorie C dont l’indice majoré est inférieur à 340.
Ainsi, dans l’attente d’une revalorisation des échelles indiciaires, percevront la même rémunération, sur la base de l’indice majoré 340 :
- les 6 premiers échelons de l’échelle indiciaire C1 (opérateur des activités physiques et sportives, agent social, adjoint administratif, adjoint technique, adjoint du patrimoine, adjoint d’animation, adjoint technique des établissements d’enseignement, gardien et brigadier) ;
- les 4 premiers échelons de l’échelle indiciaire C2 (opérateur des activités physiques et sportives qualifié, agent social principal de 2e classe, agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles, auxiliaire de puériculture principal de 2e classe, auxiliaire de soins principal de 2e classe, garde champêtre chef, adjoint administratif principal de 2e classe, adjoint technique principal de 2e classe, adjoint du patrimoine principal de 2e classe, adjoint d’animation principal de 2e classe, adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement) ;
- les 3 premiers échelons de l’échelle indiciaire d’agent de maîtrise.
Nous vous invitons à vérifier que votre logiciel de paye tient bien compte du nouvel indice à compter du 1er octobre 2021. Cette modification concernant la paye, le Service Carrières n’éditera pas d’arrêtés, pour vos agents concernés.
L’accord-cadre sur la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique a été signé à l’unanimité le mardi 13 juillet 2021 par les employeurs territoriaux (AMF, ADF, France Urbaine et Régions de France), la FHF pour les employeurs hospitaliers, et les neuf organisations syndicales de la fonction publique – CGT, CFDT, FO, Unsa Fonction publique, FSU, Solidaires, FA-FP, CFE-CGC et CFTC. L’accord vise à « améliorer » le recours au télétravail dans la fonction publique en mettant notamment l’accent sur le « volontariat » des agents publics, la réversibilité du choix de télétravailler ou encore l’alternance nécessaire entre travail sur site et en distanciel, avec un maximum de trois jours de télétravail par semaine pour un agent à temps plein.
Dans le prolongement de cet accord-cadre, le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 crée une allocation forfaitaire visant à indemniser les frais engagés par les agents au titre du télétravail (coûts de l’électricité et des abonnements et communications, notamment) dans la fonction publique d’Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, sous réserve, dans ce dernier cas, d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité. Le texte précise le champ d’application du dispositif et les modalités de versement de ce «forfait télétravail». Le dispositif entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021 mais par dérogation, le premier versement du « forfait télétravail » pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 intervient au premier trimestre 2022.
L’arrêté NOR : TFPF2123627A du 26 août 2021 fixe le montant de l’allocation forfaitaire de télétravail à 2,50 euros par journée de télétravail effectuée (demandée par l’agent et autorisée par l’autorité territoriale), dans la limite de 220 euros par an.
Télécharger le modèle de délibération instaurant le « forfait télétravail »
Pour rappel, l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 9 août 2019 impose aux collectivités qui n’atteignent pas l’obligation légale des 1607 heures travaillées chaque année de redéfinir, par délibération, de nouveaux cycles de travail dans le délai d’un an à compter du renouvellement de chacune des assemblées délibérantes.
En raison de la situation sanitaire, l’article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 fixe la date d’entrée en fonction des conseils municipaux élus au complet lors du premier tour des municipales au 18 mai 2020.
Ainsi, le délai d’un an pour définir les nouveaux cycles de travail court, à compter du 18 mai 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet dès le 1er tour, et à compter du 28 juin 2020 pour les autres communes. De même, pour les EPCI au sein desquels l’ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal être complètement pourvu à la suite du premier tour, le délai d’un an court à compter du 18 mai 2020, et pour les EPCI au sein desquels au moins une des communes membres a eu besoin d’un second tour, le délai court à compter du 28 juin 2020.
Par ailleurs, la date butoir d’entrée en application des nouvelles règles de travail est fixée au 1er janvier suivant leur définition soit, au plus tard, le 1er janvier 2022 pour le bloc communal. Monsieur le Préfet de la Manche rappelle notamment dans sa circulaire du 3 août 2021 que : « tous les congés accordés qui réduisent la durée du travail effectif sans base légale ou réglementaire ne peuvent plus être maintenus (jours d’ancienneté, jours du maire ou du président, congés de pré-retraite, etc.) à compter du 1er janvier 2022 ».
Les autorisations spéciales d’absence quant à elles, ne sont pas remises en cause par ce décret et restent toujours applicables.
Le décret n°2021-574 du 10 mai 2021 prévoit l’allongement de la durée et la modification des modalités de prise du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021 et les enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu est pris dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune. Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
En cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Suite à la parution du décret n°2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, à compter du 1er avril 2021, les indices majorés pour les indices bruts de 354 à 361 augmentent de cette façon :
- + 2 points d’indice majoré pour les indices bruts 354 à 358 ;
- + 1 point d’indice majoré pour les indices bruts 359 à 361.
Sont donc concernés :
- les échelons de 1 à 5 des grades qui sont sur l’échelle C1,
- les échelons 1 et 2 des grades qui sont de l’échelle C2,
- le 1er échelon du grade d’agent de maîtrise.
Vous trouverez prochainement sur le site les mises à jour des échelles indiciaires et du barème des traitements.
Nous vous invitons à vérifier que votre logiciel de paye tient bien compte des nouveaux indices à compter du 1er avril 2021. Cette modification concernant la paye, le Service Carrières n’éditera pas d’arrêtés, pour vos agents concernés.
Les arrêtés d’avancement d’échelon du 2ème trimestre ou autres arrêtés envoyés par le Centre de Gestion ainsi que les arrêtés pris par vos soins ayant une date d’effet à compter du 1er avril 2021, rédigés avant la parution de ce décret, n’étant pas erronés au niveau de l’indice brut, restent applicables. Nous vous invitons donc à nous les transmettre après signature.
Le décret n°2021-346 du 30 mars 2021 vient modifier le décret du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage.
Le texte précise les dispositions relatives aux modalités de calcul du salaire journalier de référence, à la durée d’indemnisation et au dispositif de bonus-malus sur les contributions patronales d’assurance chômage.
Il adapte la durée minimale d’affiliation requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à l’allocation d’assurance chômage, ainsi que la dégressivité de l’allocation pour certains demandeurs d’emploi pour tenir compte des conséquences économiques et sociales de l’épidémie.
Le décret n° 2021-176 du 17 février 2021 publié au Journal Officiel du 18 février 2021 modifie de manière temporaire les modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
Il prévoit que le montant du capital ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l’agent avant son décès.
Le montant du capital décès est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d’activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l’affilié à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale, sauf exceptions.
L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est parue au Journal Officiel du 18 février 2021.
Celle-ci est prise en application du 1° du I de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle vise à redéfinir la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.
Cette ordonnance impose notamment une obligation de participation financière d’au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » des agents publics aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026. Le montant de référence de cette obligation de participation financière ne pourra être inférieure à la moitié d’un montant de référence fixé par décret.
En outre, une obligation de participation financière à hauteur de 20 % de la protection sociale complémentaire «prévoyance» s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2025. Le montant de référence sera également fixé par décret. Ce même décret précisera les garanties minimales en protection sociale complémentaire «prévoyance».
Par ailleurs, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent organiser un débat sur la protection sociale complémentaire dans le délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance.
Le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été publié au Journal Officiel du 17 février 2021.
Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions dans ces établissements. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
Le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :
– 24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ;
– 49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020.
Le complément de traitement indiciaire est versé mensuellement à terme échu. Il est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.
Par ailleurs, le montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l’assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire.
Avenant au CDD ou CDI portant attribution d’une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire
Arrêté portant attribution d’un complément de traitement indiciaire – SEGUR
Le décret n°2020-1626 du 18 décembre 2020 prévoit la réévaluation annuelle de l’indemnité compensatrice au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités.
Au 1er janvier de chaque année, si la rémunération de l’agent a évolué entre l’année civile écoulée et la précédente, le montant de l’indemnité est réévalué proportionnellement à cette évolution.
Lorsqu’un changement de quotité de travail est intervenu au cours de l’année civile écoulée ou que l’agent a connu une évolution de sa rémunération liée à un congé maladie sur cette même période, l’incidence de ces évolutions est neutralisée pour la réalisation de cette comparaison.
Le décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe les montants applicables au 1er janvier 2021 du salaire minimum de croissance national (SMIC) et du minimum garanti.
A partir du 1er janvier 2021, en application du décret susvisé :
– le taux horaire du SMIC est fixé à 10,25 € bruts,
– le SMIC mensuel brut s’élève à 1 554,58 € (10,25 x 35h x 52 / 12) pour un temps complet,
– le montant du minimum garanti est de 3,65 €.
Le décret n°2020-1557 du 10 décembre 2020 détermine, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques et les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé, les conditions d’attribution et de renouvellement du congé de proche aidant.
Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les cas de situations d’urgence pour lesquels les délais sont supprimés.
Enfin, il définit les modalités d’utilisation de ce congé ainsi que les cas de reprise anticipée et de renoncement.
Le décret n°2020-1492 du 30 novembre 2020 portant différentes dispositions relatives à ces deux congés, est paru.
D’une part, pour le congé de présence parentale, il peut désormais être fractionnée ou être pris sous la forme d’un temps partiel.
Le décret ajoute une seconde situation de réouverture du droit à congé à l’issue de la période maximale de trois ans, lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à congé avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue de l’un des deux parents et des soins contraignants.
En outre, il fixe entre six et douze mois, au lieu de six mois au maximum, la période à l’issue de laquelle le droit au congé de présence parentale doit faire l’objet d’un nouvel examen en vue de son renouvellement.
D’autre part, pour le congé de solidarité familiale, le décret prévoit les conditions d’attribution et les modalités de mise en œuvre et de comptabilisation du congé de solidarité familiale au cours la période de stage, pour les fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques.
L’article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 prévoit le partage du supplément familial de traitement (SFT) lorsque la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Son décret d’application (décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020), publié au Journal Officiel du 11 novembre 2020, modifie le titre IV, relatif au supplément familial de traitement, du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation.
Ainsi, en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, la charge de l’enfant pour le calcul du SFT peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :
– lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;
– lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.
Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant.
Le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, fixe le montant de l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
Sont concernés les contrats d’une durée inférieure ou égale à 1 an (compte tenu des renouvellements éventuels du contrat), lorsque la rémunération globale brute prévue dans le ou les contrats est inférieure à 2 fois le montant brut du SMIC, soit 3 078,84 euros.
L’indemnité n’est pas due si l’agent démissionne ou est licencié, ou s’il refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Elle est versée au plus tard 1 mois après le terme du contrat.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
Le décret n° 2020-1298 du 23 octobre 2020 proroge la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) en 2020 et jusqu’en 2021.
Pour la GIPA au titre de l’année 2020, compte tenu de la période de référence fixée du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019, les éléments de calcul sont (arrêté NOR : TFPF2020784A) :
- taux de l’inflation : + 3,77 % ;
- valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 euros ;
- valeur moyenne du point en 2019 : 56,2323 euros.
Le décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l’allocation journalière du proche aidant et l’allocation journalière de présence parentale a été publié au Journal Officiel du 2 octobre 2020.
Il précise les modalités de mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant et de versement par les organismes débiteurs des prestations familiales. Il adapte également, de manière à assurer une gestion similaire des allocations journalières attribuées aux personnes apportant une aide régulière à un proche dépendant, malade ou en situation de handicap, les règles d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale.
Le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime « Grand âge » pour certains personnels de la fonction publique territoriale est paru.
Ce décret concerne :
- les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d’aide-soignant ou des fonctions d’aide médico-psychologique régis par le décret du 28 août 1992 susvisé,
- les agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions similaires
au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.
La prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution n’est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel.
Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures tels que mentionnés à l’article 2, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou structures.
Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 euros.
La prime peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020.
Le décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 permet la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n’auraient pas pu réaliser la formation d’intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
Le décret n°2020-929 du 29 juillet 2020 reporte au 1er janvier 2021, afin de tenir compte des conséquences économiques et sociales de l’épidémie de Covid-19, la date d’entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il reporte en outre l’entrée en vigueur du mécanisme de dégressivité de l’allocation pour certains allocataires au 1er janvier 2021.
Il fixe par ailleurs temporairement à 4 mois, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée minimale d’affiliation requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il complète enfin la liste des fonctions permettant de déterminer le champ d’application de l’annexe VIII au règlement d’assurance chômage.
Le décret n°2020-771 du 24 juin 2020 modifie le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat afin de supprimer les dates de déploiement du dispositif devenues obsolètes.
Il tire ainsi les conséquences du réexamen – prévu avant le 31 décembre 2019 au plus tard par l’article 7 de ce décret dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret – de la situation des corps et emplois qui, par exception, ne bénéficiaient pas du RIFSEEP et qui pourront désormais adhérer librement au dispositif sans référence à un calendrier impératif.
Toutefois, restent exclus du dispositif RIFSEEP, les assistants et professeurs territoriaux d’enseignement artistique ainsi que les agents relevant de la filière sécurité (agents de police municipale, garde champêtre, …) et de la filière sapeurs-pompiers professionnels.
L’article 2 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant, modifie l’article 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
Cette disposition ajoute que « les fonctionnaires bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès ».
Le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, a été publié.
Ce décret a pour objet d’adapter les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire des agents territoriaux aux modifications apportées par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Il a également pour objet d’ouvrir aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux la possibilité de déroger au mode de remboursement forfaitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux et de décider, par voie de délibération, de leur remboursement aux frais réels, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire.
Le décret n°2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet, est paru au Journal Officiel du mercredi 20 mai 2020.
Ce décret rappelle les modalités de calcul de la rémunération des heures complémentaires, et ajoute la possibilité pour l’organe délibérant de prévoir par délibération, une majoration de ces heures complémentaires.
Cette majoration est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l’emploi à temps non complet et de 25 % pour les heures suivantes.
Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à savoir le 21 mai 2020.
Le décret n°2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l’apprentissage dans le secteur non industriel et commercial est paru.
Il fait suite à la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de son article 18, III qui ouvre la possibilité aux administrations ne disposant pas de la personnalité morale (exemple : régies) de conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que les autres personnes publiques.
De plus, l’article 63 de la loi assure la cohérence du dispositif avec le secteur privé concernant les rémunérations des apprentis.
L’entrée en vigueur de ce décret se fait au lendemain de sa publication (le 27 avril 2020).
Les dispositions des articles 3 et 4 s’appliquent uniquement aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur du décret.
Le décret n°2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale a été publié et abroge le décret n°88-545 du 6 mai 1988.
Ce décret est pris pour l’application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Il modifie plusieurs dispositions relatives aux emplois de direction de la fonction publique territoriale en fixant les conditions d’emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct et détermine, pour certains emplois, les modalités de sélection des candidats permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.
Ce décret est entré en vigueur le 16 mars 2020.
Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale est paru.
Ce décret vise à actualiser le tableau annexé au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 qui établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale afin qu’il soit cohérent avec les évolutions du cadre statutaire et indemnitaire. En outre, le décret procède à la création d’une deuxième annexe permettant aux cadres d’emplois non encore éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel de pouvoir en bénéficier.
Le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique est paru.
Ce décret fixe les modalités de mise en oeuvre du contrat de projet créé dans les trois versants de la fonction publique. Il précise les conditions d’emploi des personnels recrutés sur ces contrats.
Il prévoit également les dispositions relatives au délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en oeuvre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat.
Le décret n°2020-132 du 17 février 2020 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet a été publié.
Il généralise à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics et à tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale la possibilité de recruter des fonctionnaires à temps non complet.
Ce décret entre en vigueur le 20 février 2020.
Le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques de la fonction publique a été publié.
Ce décret pris pour application de l’article 34 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 abroge le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
Ce décret entre en vigueur le 1er février 2020.
Suite à la parution de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les décrets n°2019-1593 et 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique a été publié.
Ce nouveau texte prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l’administration et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat.
Il institue, pour les fonctionnaires, une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, les ouvriers de l’État et les praticiens en contrat à durée indéterminée des établissements publics de santé ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Ce décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour les fonctionnaires, l’expérimentation de la rupture conventionnelle entre en vigueur pour une période de six ans jusqu’au 31 décembre 2025.
Pris pour application de l’article 15 de la loi du 6 août 2019, le décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement déclenche l’entrée en vigueur, à compter du 22 décembre 2019, de certaines dispositions de la loi du 26 janvier 1984 dans leur version issue de la loi du 6 août 2019 et notamment celles concernant l’article 3-3.
Vous pouvez donc, désormais, consulter les fiches pratiques mises à jour ainsi que les nouveaux modèles de contrats.
Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 définit la procédure de recrutement applicable pour les contractuels de la fonction publique qui seront recrutés pour occuper des emplois permanents.
Ce décret s’applique aux procédures de recrutement dont l’avis de création de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.
Suite à la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 précise les conditions dans lesquelles, dans la fonction publique, l’autorité compétente peut édicter des lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels.
Il traite également des autres évolutions concernant les attributions des commissions administratives paritaires.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a été publiée au journal officiel du 7 août.
Pour en savoir plus sur les nouvelles dispositions et les modifications apportées.